Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 10 avr. 2026, n° 2602413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. C… B… représenté par Me Mallet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un formulaire de demande d’asile et une attestation de demande d’asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de transfert méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 23 du règlement n°604/2013 ;
- la décision de transfert méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- la décision l’assignant à résidence a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé que M. B… sera remis aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. » Aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 31 décembre 2025, de l’entretien individuel prévu par les stipulations précitées de l’article 5 du règlement et d’une information sur sa situation dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » L’article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 énonce que : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». En décidant que M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, sera transféré aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu aucune des dispositions et stipulations précitées, l’Espagne étant un État membre de l’Union européenne dont il n’est pas établi que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile connaîtraient des défaillances systémiques. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions et stipulations précitées que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens précités doivent être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. B…, invoque ces stipulations, il n’établit nullement les risques qu’il encourrait en cas de retour en Guinée, alors même que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
9. L’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet, ni pour effet d’assigner M. B… à résidence, les moyens soulevés à son encontre doivent, en tout état de cause, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Traitement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Ingénieur ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Associations ·
- Culture ·
- Loisir ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Construction ·
- Habilitation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Commerçant ·
- Activité professionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Collectivité locale ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.