Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 oct. 2024, n° 2402179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de sa situation conformément à l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’ordonner le renouvellement rapide de son titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’il subit ;
Par des mémoires en défense, enregistré les 26 et 29 août 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de
M. A, celui-ci s’est présenté à la préfecture de l’Orne le 29 août 2024, qu’il a pu déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour au guichet et qu’un récépissé, valable jusqu’au 28 janvier 2025, l’autorisant à travailler lui a été remis. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. A demande également au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il subit du fait des conditions de traitement de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaitre de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements prétendument fautifs de l’administration, ces conclusions relevant du juge du plein contentieux. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par
M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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