Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14, 19 et 20 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée selon une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le droit, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- cette décision a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que cet arrêté lui a été notifié par voie postale le 22 avril 2025 à l’adresse qu’elle avait déclarée. Il en résulte qu’elle ne peut exciper de l’illégalité de cet arrêté du 26 mars 2025 à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 octobre 2025 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz, pour Mme C… ;
- les observations de M. A…, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 17 septembre 1983, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 19 novembre 2023 sous couvert d’un visa de type C valide du 7 novembre 2023 au 12 décembre 2023. Le 12 décembre 2023, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Val d’Oise, rejetée le 20 juin 2024 par l’OFPRA, confirmée par décision en date du 24 février 2025 par la CNDA. Elle a entretemps épousé un ressortissant français le 19 octobre 2024 et donné naissance le 3 septembre 2025 à une fille. Par arrêté du 26 mars 2025 le préfet du Doubs a édicté à l’encontre de Mme C… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 3 octobre 2025 le préfet du Doubs a assigné à résidence Mme C… dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours. Mme C… demande l’annulation des arrêtés du 26 mars 2025 et du 3 octobre 2025.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté édicté le 26 mars 2025 à l’encontre de la requérante lui a été notifié par voie postale le 22 avril 2025 à une adresse qu’elle avait quittée le 27 mars précédent à la suite du rejet par la CNDA de sa demande d’asile. Par suite, les délais de recours à l’encontre de l’arrêté du 26 mars 2025 ne sont pas opposables à la requérante. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs pour tardiveté doit dès lors être écartée.
3. En second lieu, il apparaît que lorsque le préfet a édicté le 26 mars 2025 à l’encontre de Mme C… l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, il s’est borné à constater que la demande d’asile qu’elle avait déposée avait été rejetée mais sans tenir compte de l’évolution de sa situation familiale existante à la date de cet arrêté, en particulier son mariage avec un ressortissant français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 26 mars 2025 a été édicté sans examen particulier de sa situation personnelle. Elle est fondée pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cet arrêté.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
4. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, la requérante est fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés en litige en date des 26 mars 2025 et 3 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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