Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2205179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 20 février 2023 et 3 juillet 2025, M. D… C… et Mme E… C…, représentés par Me Xoual, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Vitrolles a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 473A, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal à défaut de permis de démolir ;
- il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal dès lors que l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 24 septembre 2021 ne mentionne pas la surface de plancher maximale ;
- il méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 4 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UD 13 du règlement du PLU et l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles, mouvement de terrain de la commune de Vitrolles ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 31 octobre 2024 et 12 août 2025, Mme F… A… et M. B… A…, représentés par Me Passet, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 12 septembre 2025, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Xoual, représentant les requérants, celles de Me Passet, représentant M. et Mme A… et celles de Me Suire repentant la commune de Vitrolles.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section AH n° 117 Lieudit Les Costes, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Vitrolles a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 473A, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si les requérants font valoir que la notice architecturale ne décrirait pas l’état initial du terrain, en ne mentionnant notamment pas une butte de terre située au sud-est du terrain, il ressort de leurs propres écritures que cette butte est mentionnée dans le plan de masse du projet. Les différentes pièces du dossier permettent également d’appréhender l’accès au terrain, par une servitude, laquelle est mentionnée. Contrairement aux allégations des requérants, la notice comporte des précisions quant aux matériaux et couleurs utilisés, les façades devant être en enduit blanc de Noirmoutier finition talochée, la toiture en tuile couleur rouge, les menuiseries gris anthracite. Si ces précisions ne sont pas apportées pour la terrasse, la plage de la piscine, la voie d’accès et les places de stationnement, les requérants n’établissent pas que ces éléments constituent des constructions au sens de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. En toutes hypothèses, le projet comporte de nombreuses photographies d’insertion permettant au service instructeur d’apprécier ces éléments au regard des règles d’urbanisme applicables. Enfin, si les requérants font valoir que le projet est muet sur le traitement des clôtures, la notice indique que celles-ci étaient déjà implantées sur le terrain, ce que confirment les photographies qu’ils ont eux-mêmes transmises.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Si les requérants font valoir que le plan de masse ne comporte pas de cote au niveau sud-est du terrain, masquant le décaissement d’une butte de 60 centimètres, il ne ressort pas des articles UD 4 et UD 11 du PLU qu’un tel décaissement, à le supposer avéré, soit prohibé, de sorte que cette absence de mention n’a pas été susceptible de fausser l’appréciation du service instructeur, alors que les requérants font eux-mêmes valoir que la butte était mentionnée dans le plan de masse. Par ailleurs, les différents plans du projet comportent des cotes aux trois dimensions. Le plan de masse fait apparaître la voie d’accès en servitude, le coffret AEP, EDF et Télécom ainsi que les différents raccordements, notamment aux eaux usées. La notice précise qu’une tranchée drainante sera créée pour la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, le dossier de permis de construire comporte un avis favorable de la direction de la voirie réseaux et circulation de la ville concernant les modalités de traitement des eaux pluviales, un avis favorable de la Société d’aménagement urbain et rural (SAUR) prévoyant le raccordement des eaux usées chemin de Costes, un avis favorable des eaux de Marseille concernant le raccordement au réseau d’eau potable et un avis favorable d’Enedis pour le raccordement aux réseaux électriques à partir du réseau BT issu du poste Larga Vista. A cet égard, l’arrêté attaqué comporte l’obligation de respecter l’ensemble des ces avis, mentionnés dans cet arrêté, et les requérants n’établissent pas, ni n’allèguent, qu’ils ne seraient pas respectés.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Le dossier de la demande de permis de construire comporte un plan de masse mentionnant le niveau du terrain naturel à différents endroits. Les plans de coupe font également mention du niveau du terrain naturel et du terrain fini. Par ailleurs, il ressort des différents plans du projet que le premier plancher est implanté sur une plateforme, au-delà des 30 centimètres du terrain naturel. De plus, si les requérants font valoir que les différents plans ne mentionnent pas la butte de 60 centimètres à l’angle sud-est du terrain, il est constant que cette partie du terrain n’accueille aucune construction, mais des places de stationnement, pour lesquelles les dispositions relatives à l’implantation du premier plancher ne sauraient s’appliquer.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; / (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ».
En l’espèce, les dispositions de l’article II.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) mouvements différentiels de terrain retrait / gonflement des argiles du 27 février 2017 sont applicables aux projets de construction autres que les maisons individuelles et sont dès lors inapplicables au projet en cause. L’article II.2 du règlement précité impose seulement le respect de certaines prescriptions et n’exige pas, pour les habitations individuelles, la réalisation d’une étude géotechnique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le projet, à défaut d’étude géotechnique, comporte un risque pour la sécurité publique, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme de précisions suffisantes, alors d’ailleurs qu’ils transmettent un courrier d’un architecte du 14 octobre 2021 attestant de la prise en compte des plans de prévention des risques de la commune au stade de la conception.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il comportait le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique et de la réalisation d’une étude de faisabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa, que le dossier de demande de permis de construire a bien été présenté par un architecte. Par ailleurs, la notice architecturale comporte le logo de ce même architecte. Si les requérants font valoir que les pièces « volumétrie » et « tableau de répartition des surfaces » ne sont pas signés et ne comportent pas le logo de l’architecte, il ne ressort pas des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 que ces pièces fassent partie du projet architectural. Enfin, si les pièces mentionnées aux points c) et d) de l’article R. 431-10, à savoir un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, ne comportent pas la signature ou le logo de l’architecte, il ressort des pièces du dossiers, et n’est pas contesté, que les deux photographies représentent effectivement le terrain d’assiette du projet, et les autres plans de masse et de coupe ainsi que la notice architecturale, qui comportent le logo de l’architecte, sont suffisantes pour permettre d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, à la rubrique 5 du formulaire Cerfa, à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions, la case « démolition totale » a été cochée. Le dossier de la demande comporte en outre le plan des constructions et des photographies de l’ouvrage à démolir. Dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que le pétitionnaire entendait solliciter la délivrance d’un permis de démolir, le permis de construire délivré vaut permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait dû être précédé d’un permis de démolir doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article A. 424-10 du même code : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ».
Si les requérants soutiennent que l’arrêté du maire de Vitrolles du 24 septembre 2021, portant non opposition à déclaration préalable à la division du terrain parcelle cadastrée section AH n° 453 en un lot à bâtir, ne précise pas la surface de plancher maximale autorisée sur ce lot, cet arrêté n’a pas un caractère règlementaire au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, à supposer même que les requérants soient regardés comme soulevant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté, dès lors que le permis de construire en litige n’est pas pris pour l’application de cette non opposition à déclaration préalable, qui ne constitue pas davantage la base légale de celui-ci, un tel moyen ne peut être qu’écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU : « Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. / Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Sont concernés par cette disposition les accès piétonniers. / Avant la réalisation des accès, toute demande d’occupation ou d’intervention sur le domaine public, départemental ou communal, de création d’accès en bordure de route, de demande de rejet dans le réseau, fera obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès des services compétents du département ou de la commune. / 3.1. Définition de la desserte : Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. Sont concernés les voies de desserte ayant statut de servitudes de passage. / 3.1.1. Conditions de desserte : / Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est desservi par une voie en servitude, dont l’existence n’est pas contestée, donnant sur le chemin des Costes. Si les requérants font valoir que les plans du dossier de déclaration préalable du 24 septembre 2021 font apparaître sur cette servitude un abri préfabriqué et des « citernes à déposer », il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que ces éléments seraient toujours présents à la date de l’arrêté portant permis de construire attaqué. De même, si les requérants font valoir que la servitude ne comporte pas d’aire de retournement, elle ne constitue pas une voie nouvelle créée par le projet en cause. Est également sans incidence la circonstance, à la supposée avérée, que d’autres demandes de permis de construire auraient été refusées compte tenu de l’insuffisance du chemin des Costes. En outre, le chemin des Costes, d’une longueur de 150 mètres jusqu’au début de la servitude, comporte de nombreux endroits d’une largeur supérieure à 4 mètres permettant le croisement des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 compte tenu de l’insuffisance du chemin d’accès doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Les requérants font valoir que le chemin des Costes serait insuffisant, comportant une largeur allant de 3,46 à 4,55 mètres, eu égard au risque incendie. Toutefois, le terrain d’assiette, qui apparaît en jaune sur la carte du porté à connaissance (PAC) transmise, est à proximité immédiate de parcelles en risque incendie faible ou nul, et est situé dans une zone urbaine peu arborée, la parcelle assiette étant elle-même dépourvue de boisement. Par ailleurs, comme il a été dit au point 20 du présent jugement, le chemin des Costes, d’une longueur de 150 mètres jusqu’au début de la servitude, comporte de nombreux endroits d’une largeur supérieure à 4 mètres permettant le croisement des véhicules ainsi que le passage d’un véhicule d’incendie et de secours. Il n’est pas non plus contesté la présence d’un point d’eau incendie sur ce chemin, à 60 mètres de l’entrée de la servitude. Le maire n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
En neuvième lieu, le plan de masse fait apparaître la voie d’accès en servitude, le coffret AEP, EDF et Télécom ainsi que les différents raccordements, notamment aux eaux usées. La notice précise qu’une tranchée drainante sera créée pour la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, le dossier de permis de construire comporte un avis favorable de la direction de la voirie réseaux et circulation de la ville concernant les modalités de traitement des eaux pluviales, un avis favorable de la Société d’aménagement urbain et rural (SAUR) prévoyant le raccordement des eaux usées chemin de Costes, un avis favorable des eaux de Marseille concernant le raccordement au réseau d’eau potable et un avis favorable d’Enedis pour le raccordement aux réseaux électriques à partir du réseau BT issu du poste Larga Vista. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit pas le raccordement aux différents réseaux en méconnaissance de l’article UD 4 du PLU, ni qu’il méconnaîtrait pour les mêmes motifs l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En dixième lieu, aux termes de l’article UD 13 du PLU : « Dispositions générales / Les espaces verts désignent tout espace d’agrément végétalisé en pleine terre. (…) / 13.2. Espaces verts / Il est exigé de traiter les espaces non bâti ou aménagés en espaces verts, paysagers ou d’agrément (…) / Ces espaces verts doivent être aménagés en pleine terre, et plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour 100m² d’espace vert. / Les limites séparatives doivent être traitées en espaces verts afin de limiter les covisibilités. / 13.2. Aires de stationnement / Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sous forme d’îlots boisés au sein des aires de stationnement avec un choix d’essences effectué en fonction notamment de leurs capacités de captation et de rétention des polluants ». Selon le lexique du PLU : « Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol ».
Si la notice architecturale prévoit la plantation d’arbres fruitiers, sans en préciser la hauteur et la circonférence, il ressort des différents plans et photographies du projet que les arbres prévus sont de haute tige au sens du PLU. Par ailleurs, les dispositions mentionnées ci-dessus, compte tenu de leurs rédactions, n’imposent pas que les limites séparatives soient plantées d’arbres de haute tige ni d’autres végétaux, mais seulement traitées en espace vert, soit des espaces de pleine terre plantés d’un arbre minimum pour 100m², et de nature à « limiter la co-visibilité ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du PLU et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article II-2.2.2 du PPRN, sont prescrits en zone B2 : « * le raccordement des rejets d’eaux usées ou pluviales et des dispositifs de drainage au réseau collectif lorsque cela est techniquement possible. / En cas d’absence ou d’insuffisance de ces réseaux, la zone d’épandage de l’assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l’exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être réalisés à l’aval du bâtiment et à une distance minimale d’éloignement de 5m (10 m conseillés) de tout bâtiment. / Si le respect de cette distance s’avérait impossible, il conviendra de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d’épandage ou de rejets (stockage à la parcelle par exemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. (…) / * la récupération des eaux pluviales et de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d’évacuation type caniveau éloigné d’une distance minimale de 1,5 mètre dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres. / Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment, / * la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d’un dispositif d’une largeur minimale de 1,5 mètres, s’opposant à l’évaporation, sous la forme d’un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d’un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d’évacuation par caniveau; il peut être dérogé à cette prescription en cas d’impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété, mitoyenneté avec terrain déjà construit ou revêtu par exemple) (…) ».
Il ressort de l’avis favorable du service de la voirie des réseaux et circulation que la rétention et l’infiltration des eaux pluviales du projet se fera au niveau d’une tranchée drainante située dans les espaces verts au point bas de la parcelle (sud), dont l’exutoire est établi à plus de 5 mètres du bâtiment. La notice architecturale précise que le projet respectera les prescriptions proposées par le service technique de la ville. Par ailleurs, la notice indique que « le ratio du volume de rétention est de 50 litres pour 1 m² d’imperméabilisation. L’emprise au sol du projet est de 194 m². Le projet retient 9 700 litres, donc 9,7 m3. Les eaux pluviales seront canalisées vers une tranché drainant ». La rétention déclarée prend ainsi en compte les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées, dont fait partie la terrasse périphérique de la construction. Enfin, si le projet ne mentionne pas explicitement la mise en place d’une géomembrane sur la périphérie de la construction, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PCMI 14, qu’une attestation du 14 octobre 2021 a été établie par l’architecte du projet, attestant que la conception du projet prend en compte les plans de la prévention de la commune, et notamment le plan de prévention des risques naturels Gonflement des argiles. Par suite, le projet prévoit bien la mise en place d’une géomembrane sous terre végétale d’une largeur minimale d’1,5 mètres sur la périphérie de la construction conformément aux dispositions sus rappelées.
En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi, alors même que d’autres projets auraient été refusés par la commune compte tenu de l’impossibilité de créer de nouveaux accès sur le chemin des Costes, ce que ne propose d’ailleurs pas le projet en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitrolles et de M. et Mme A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 900 euros à verser à la commune de Vitrolles et une somme globale de 900 euros à verser à M. et Mme A… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 900 euros à la commune de Vitrolles et une somme globale de 900 euros à M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme E… C…, à Mme F… A…, à M. B… A… et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Arniaud
Le président,
F. Salvage
La greffière,
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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