Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2605562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ASALEE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, l’association ASALEE, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse nationale d’assurance malade et à la caisse primaire d’assurance malade des Deux-Sèvres de lui verser la subvention prévue par la convention de financement conclue le 13 juin 2019 et due au titre du mois de décembre 2025, soit une somme totale de 8 688 290, 71 euros, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la subvention due au titre du mois de décembre 2025 correspond au paiement des charges salariales assuré par l’association et notamment au versement des salaires de plus de 2 000 praticiens infirmiers ; que l’absence de versement de la subvention entraîne de manière grave et immédiate un déséquilibre majeur de sa trésorerie, l’exposant notamment à un risque imminent de cessation de paiement ; que l’absence de versement met également en péril la continuité du dispositif national de prévention sanitaire qu’elle prend en charge et qu’enfin, en l’absence de l’intervention du juge des référés, l’absence de versement entraîne pour l’association le risque de l’ouverture d’une procédure collective et de licenciements ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est l’unique moyen pour la requérante de préserver la continuité du dispositif et de la mission de service public dont elle a la charge et qu’en l’absence de versement de la subvention au titre du mois de décembre 2025, les missions de soins assurées auprès des patients seront interrompues ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que par un courrier du 28 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie a seulement indiqué à la requérante ne pas être en mesure de procéder au paiement de la subvention et qu’ainsi aucune décision de résiliation contractuelle n’a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 28 janvier 2026, le directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie et le directeur général de la caisse primaire d’assurance malade des Deux-Sèvres ont fait savoir à l’association ASALEE que, faute de réception des documents probants relatifs aux obligations de l’association, l’assurance maladie ne sera pas en mesure de procéder au versement de la subvention due au titre au mois de décembre 2025 prévue par la convention de financement en date du 13 juin 2019, prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. Par la requête susvisée, l’association ASALEE demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance maladie et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de procéder au paiement de la subvention due à l’association au titre du mois de décembre 2025. Toutefois, alors que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision du 28 janvier 2026 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ordonne à la caisse nationale d’assurance maladie et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de procéder au paiement de la subvention due au titre du mois de décembre 2025. Dans ces conditions, alors que l’association requérante pourra, si elle s’y estime fondée, demander la suspension et l’annulation de la décision de refus en date du 28 janvier 2026, les conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
En tout état de cause, aux termes de l’article R. 522-5 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable par le juge des référés statuant en urgence : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées du ministère d’avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s’appliquent aux mémoires en défense ou en intervention ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conclusions présentées par l’association ASALEE sans ministère d’avocat et qui tendent au paiement d’une somme d’argent n’entrant pas dans les exceptions prévues à l’article R. 431-3 du code de justice administrative, sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association ASALEE doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ASALEE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ASALEE.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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