Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2403260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que M. A… s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 13 février 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Martin, représentant M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1980, soutient être entré en France le 28 décembre 2001 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 18 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /(…)/. ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 13 février 2025. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé sollicitait la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, la seule délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour né quatre mois après la demande formée par M. A… au plus tard le 18 avril 2024, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’a pas privé d’objet la requête présentée par celui-ci. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider habituellement en France depuis l’année 2014 ainsi que d’une insertion professionnelle continue depuis lors jusqu’en février 2022, en qualité de manœuvre à l’installation de système d’arrosage automatique sur chantier, au sein de la société Comptoir de l’arrosage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu sous un nom d’emprunt assorti d’une attestation de concordance établie par cette société le 14 février 2022. M. A…, qui a été contraint de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil les 30 avril 2022 et 8 juin 2022 afin d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, soutient sans être contredit que la précarité de sa situation administrative a obligé son employeur à mettre fin temporairement à son contrat de travail. Il ressort, en effet, des pièces du dossier et notamment de l’attestation de réintégration, en date du 6 janvier 2025, postérieure à la décision querellée mais révélant une intention antérieure de la société Comptoir de l’arrosage, qui a, par ailleurs, signé une demande d’autorisation de travail, le 17 avril 2023, que celle-ci souhaite réintégrer dans les meilleurs délais M. A… eu égard à son expérience et ses compétences dans le métier, en tension, qu’il exerçait. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, tenant à la durée de présence et à l’insertion professionnelle continue en France de M. A…, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ce dernier est fondé à soutenir qu’il justifie d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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