Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2204982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté sa demande de réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 et la décision fixant le montant de son CIA à 420 euros au titre de l’année 2021 révélée par le bulletin de paie de décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer de procéder au réexamen de sa demande ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle lui a été notifiée tardivement, ce qui lui fait encourir l’annulation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a produit un mémoire le 9 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE), était affecté en 2021 à la direction interrégionale de la mer méditerranée en tant que chef du service des phares et balises. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté sa demande de réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () »/ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ".
3. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat: « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ». En outre, l’article 5 de cet arrêté : « Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit : groupe 1 : 8 280 euros, groupe 2 : 7 110 euros, groupe 3 : 6 350 euros et groupe 4 : 5 550 euros ». D’autre part, la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), indique les fourchettes de modulation au sein des services déconcentrés hors Ile-de-France pour l’attribution du CIA au titre de l’année 2021, pour les agents des corps de catégorie A dont les ITPE.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le CIA est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
5. En l’espèce la somme de 420 euros attribuée à M. B pour son CIA au titre de l’année 2021 correspond à une manière de servir « insuffisante » selon le tableau utilisé par son administration. Or, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 que la majorité de ses résultats sont indiqués comme « atteints ». D’autre part, l’intéressé est apprécié comme « expert » sur l’ensemble de ses compétences, l’appréciation générale de son supérieur hiérarchique indique que « l’organisation proposée a parfaitement atteint les objectifs fixés », et que la direction lui accorde une « grande confiance et autonomie ». Il est également indiqué que son expérience professionnelle et ses connaissances « lui permettent d’envisager un large spectre d’évolution sur des postes de direction comme de revenir sur des thématiques d’expertise technique au sein d’un comité des domaines du MTE, dans lequel il a déjà été reconnu spécialiste ». Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 420 euros ainsi que la décision du 31 janvier 2022 refusant de réexaminer ce montant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le ministre de la transition écologique, de la cohérence des territoires et de la mer procède au réexamen du montant du CIA accordé à M. B au titre de l’année 2021 au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à 420 euros ainsi que la décision du 31 janvier 2022 refusant de réexaminer ce montant sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique, de la cohérence des territoires et de la mer de procéder au réexamen du montant du CIA accordé à M. B au titre de l’année 2021 au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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