Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2524780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… A…, représenté par
Me Lehmann, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du
19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Beaufa s, président du tribunal ;
- les observations de Me Lehmann désigné d’office, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… A…, ressortissant roumain né le 5 juin 1985 à Constanta demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2025, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, attachée chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine en cas d’absence des attachées adjointes au chef de bureau du séjour des étrangers, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A… déclare être entré en France en 2020, pour y travailler et rejoindre son épouse et son fils, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir en quoi le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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