Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mars 2025, n° 2301692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301692 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 février 2023 lui réclamant un trop-perçu d’un montant de 443,73 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Doubs, d’une part, informe le tribunal que le trop-perçu en litige a fait l’objet d’une annulation totale lors de la mise à jour du 23 août 2023 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 4 février 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 février 2025 à 15h53 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et notifiée le 11 février 2025 à 12h55, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 18 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230169
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