Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2302247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l’intérieur
du 17 février 2023 en tant que cette décision arrête sa rémunération brute mensuelle à l’indice majoré 500 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux et a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’elle soit affectée sur un poste de chargée de communication rémunéré à l’indice majoré 500.
Elle soutient qu’il avait été convenu lors de son recrutement qu’elle percevrait
une rémunération brute mensuelle correspondant à celle de l’indice majorée 500, qu’elle a signé le contrat qui lui a été proposé arrêtant une telle rémunération mais qu’un contrat prévoyant
une rémunération brute correspondant à l’indice majoré 404 lui a finalement été imposé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 par une ordonnance
du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’agent contractuelle pour occuper le poste de responsable chargée de communication au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne à compter du 1er janvier 2023. Par une décision du 17 février 2023, notifiée à l’agent le 12 juin 2023, le ministre de l’intérieur a arrêté le contenu du contrat relatif aux conditions de son recrutement. Par un courrier du 18 juillet 2023, Mme B a sollicité l’annulation de cette décision en ce qu’elle prévoit une rémunération brute mensuelle inférieure à l’indice majoré 500 et a demandé à être affectée sur un emploi correspondant à une telle rémunération. Sa demande, qui a été reçue le 19 juillet 2023 a été implicitement rejeté
le 19 septembre 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 331-1 du code général
de la fonction publique : « Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. ». Selon l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées,
la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que
son expérience. () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code
des relations entre le public et l’administration : " L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que
si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique
du 13 décembre 2022, le gestionnaire des ressources humaines de la direction départementale
de sécurité publique de la Marne a, d’une part, informé Mme B de son recrutement au poste de responsable chargée de communication et lui a, d’autre part, indiqué qu’il serait sollicité de la direction centrale qu’une rémunération correspondant à l’indice majoré 500 lui soit attribuée. Mme B soutient sans être contredite qu’à sa prise de fonction le 1er janvier 2023, un projet de contrat mentionnant une rémunération brute mensuelle correspondant à l’indice majoré 500 lui a été proposé. Une telle proposition constituait une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été illégale, le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions précitées en procédant au retrait de cette décision par la décision du 17 février 2023 ramenant la rémunération
de Mme B à une somme correspondant à l’indice majoré 404.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l’intérieur
du 17 février 2023, en tant que cette décision arrête la rémunération brute mensuelle
de Mme B à l’indice majoré 404, ainsi que la décision du 19 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de la requérante doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 février 2023 en tant que cette décision arrête la rémunération brute mensuelle de Mme B à l’indice majoré 404 ainsi
que la décision du 19 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de la requérante sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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