Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 févr. 2024, n° 2300934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 11 janvier 2024, Mme B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers Albert Schweitzer l’a exclue définitivement.
Elle soutient que :
— la décision d’exclusion a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles s’est réunie plus d’un mois après les faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le centre hospitalier de Gonesse conclut au rejet de la requête et en outre à ce que la requérante lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par ordonnance du 31 juillet 2023 la clôture d’instruction a été fixée le 15 septembre 2023.
Par courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative à une substitution de base légale entre l’article 52 de l’arrêté du 21 avril 2007, sur lequel la décision du directeur de l’IFSI Albert Schweitzer est fondée, et l’article 16 du même arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Albert Schweitzer, qu’elle a intégré à la rentrée 2018, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’institut l’a définitivement exclue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 52 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux alors en vigueur : « Titre I bis : Gouvernance des instituts de formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture : ()/ Lorsque l’élève a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’élève, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits./ () Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/()/ -soit exclure l’élève de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un mois, ou de façon définitive. ».
3. La décision attaquée est fondée sur l’article 52 de l’arrêté précité, lequel régit la situation des élèves aide-soignant. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A suit des études comme élève infirmière. Par suite, le directeur de l’IFSI, ne pouvait comme il l’a fait se fonder sur ces dispositions pour décider d’exclure définitivement Mme A de l’institut.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. La décision attaquée motivée par l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, trouve son fondement légal sur l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, régissant la situation des élèves infirmiers. Cet article peut être substitué à l’article 52 du même arrêté, dès lors en premier lieu qu’il est reproché à Mme A élève infirmière d’avoir réalisé des actes mettant en danger des patients, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ".
7. Mme A fait valoir que la décision de renvoi a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’IFSI ayant émis son avis plus de trois mois à compter des faits ayant justifié la réunion de la section. Toutefois l’intéressée ne peut utilement se prévaloir du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, qui a seulement trait à la procédure applicable en cas de mesures conservatoires prises à l’encontre de l’étudiant, telle qu’une mesure de suspension de stage qui n’a pas été prononcée en l’espèce. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
8. En troisième lieu, il ressort des rapports de stage des 19 novembre 2021 et 22 août 2022 que Mme A au cours de son stage a commis une erreur dans la préparation du pilulier d’un patient en confondant les médicaments du matin et ceux du soir, a confondu la spécialité « DEPAMINE » avec la spécialité « DEPAKINE », est passée d’une chambre sous isolement septique à une chambre non septique sans désinfection du matériel, a commis une erreur dans le dosage de la spécialité LEPANTHYL, n’a pas respecté les règles d’antisepsie dans la réalisation d’un pansement de prothèse, a préparé un antibiotique en utilisant une aiguille intramusculaire à la place d’un set de transfert et a omis de réaliser un bilan de coagulation à l’occasion d’un bilan préopératoire. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée manque de rigueur dans son organisation au travail et qu’elle n’assure pas aux collègues qui lui succèdent, une transmission fiable, exhaustive et exploitable des informations relatives aux patients. Ces faits, alors même que l’intéressée n’est pas dépourvue de qualités humaines et professionnelles, notamment dans l’accomplissement des gestes techniques de soins, sont constitutifs d’actes incompatibles avec la sécurité des patients. Si la requérante soutient que la cadre de santé ayant rédigé le rapport d’évaluation de son stage était animée d’une animosité à son égard, elle ne conteste pas la réalité des faits précités. Par suite, le directeur de l’institut pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation prononcer son exclusion définitive de l’IFSI.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gonesse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, première conseillère,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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