Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2507020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er février 2023. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et de celle par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». En outre, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès de la préfecture de police, le 1er février 2023, une demande de titre de séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient, sans être contredit, le préfet de police n’ayant pas produit d’observation, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées, en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés contre la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 1er février 2023, M. A… a déposé une demande de titre de séjour et du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Il en ressort également que, par un courrier du 13 mars 2025, il a demandé à l’administration la communication des motifs de cette décision et que la présente requête tendant à l’annulation de la décision implicite a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2025, ne laissant donc pas le délai d’un mois à l’administration pour répondre. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de décision implicite doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la durée de sa présence sur le territoire français et n’établit pas qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
M. A… ne se prévaut d’aucun autre motif que ceux précédemment exposés au point 9. Aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, n’implique pas de délivrer à M. A… un titre de séjour.
D’autre part, dès lors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… a fait l’objet d’une décision implicite de refus contre laquelle le recours est rejeté par le présent jugement, l’annulation de la décision de refus de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La décision implicite refusant de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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