Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 10 juin 2024, Mme B… A… conteste les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a rejeté ses demandes de remise de dette pour deux indus de prime d’activité dont le montant total s’élève à 2 187,80 euros.
Mme A… soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser le montant des deux indus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Mme A… qui indique vivre seule avec un enfant à charge et ne pas disposer de ressources suffisantes pour rembourser les deux indus mis à sa charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF de la Haute-Saône, le dossier de Mme A… a été régularisé le 8 janvier 2024 générant une dette de prime d’activité d’un montant de 1 718,15 euros, pour la période de mars à décembre 2023 ainsi qu’une seconde dette de prime d’activité, d’un montant de 469,32 euros, pour la période de juin à août 2022. Par un courrier du 1er février 2024, Mme A… a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Saône afin d’obtenir une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 5 avril 2024, la CAF de la Haute-Saône a rejeté les demandes de Mme A…. L’intéressée demande que lui soit accordée une remise totale de ses dettes.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Sur les indus en litige :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». En outre, aux termes de l’article 272-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. (…) ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a été l’objet d’un contrôle de sa situation par la CAF de la Haute-Saône en juin 2023. Il ressort du rapport dressé par le contrôleur que pour l’année 2022, l’intéressée n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment des pensions alimentaires versées par le père de son enfant et des dépôts d’espèces et de chèques sur son compte bancaire dont la nature et la provenance n’ont pas été justifiées. En outre, des indemnités journalières ont été oubliées. L’ensemble de ces omissions a conduit aux deux indus de prime pour l’emploi réclamés à l’intéressée. Toutefois, la suspicion de fraude n’ayant pas été retenue, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause.
6. D’autre part, Mme A… soutient se trouver dans une situation financière telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement des indus mis à sa charge dès lors qu’elle est célibataire avec un enfant à charge et un faible salaire. A l’appui de ses allégations, l’intéressée fournit des justificatifs concernant son salaire, qui s’élève à un montant net moyen de 1 200 euros, et de ses charges mensuelles, comprenant son loyer et charges locatives, ses cotisations d’assurance automobile et d’habitation et ses factures d’eau, d’ordures ménagères, d’électricité, de gaz, de téléphonie et d’assurance et son échéance de prêt, dont le montant total est de 816 euros. Toutefois, la requérante percevant également des prestations sociales à hauteur de la somme de 454 euros par mois, le reste à vivre pour son foyer composé de deux personnes, dont un enfant, s’élève à 838 euros par mois. En outre, la requérante est susceptible de percevoir, au vu de ce qui a été dit au point précédent, une pension alimentaire du père de son enfant. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir, à la date du présent jugement, que Mme A… se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de ses dettes, qui font l’objet d’un prélèvement mensuel de 173 euros sur ses prestations sociales, et justifiant qu’une remise même partielle lui soit accordée. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise gracieuse de l’intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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