Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2523388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle Paris Habitat a rejeté sa demande de réexamen de sa situation à la suite de la décision de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat du 9 avril 2025 rejetant sa demande de se voir attribuer le logement de sa défunte mère par transfert de bail.
2°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle Paris Habitat a rejeté sa demande de réexamen de sa situation à la suite de la décision de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat du 9 avril 2025 rejetant sa demande de se voir attribuer le logement dont sa défunte mère était titulaire, par transfert de bail.
2. D’une part, aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de formation de jugement peut rejeter par ordonnance une requête ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée : " () Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : () / -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; () ".
4. La requête de Mme C tend à ce qu’il soit enjoint au bailleur social, Paris Habitat, de réexaminer sa demande de transfert du logement social qui avait été attribué à sa mère, Mme A C, décédée le 15 octobre 2024 et avec laquelle elle résidait jusqu’au décès. Toutefois, les différends susceptibles de s’élever au titre de l’exécution d’un contrat de bail social de nature privée, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523388/6-3
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