Annulation 10 octobre 2023
Rejet 16 janvier 2024
Annulation 13 février 2024
Annulation 27 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Annulation 15 octobre 2024
Annulation 21 novembre 2024
Annulation 23 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 13 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Annulation 14 octobre 2025
Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2408948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 4 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai son passeport, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 11 du code de justice administrative en vertu duquel le jugement n° 2406696 du 21 novembre 2024 du tribunal est exécutoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il a été privé du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A, présent à l’audience ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 16 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français, pour laquelle aucun délai de départ n’a été accordé, et dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 15 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy. Toutefois, le requérant fait valoir que, par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. L’annulation que prononce ce jugement est assortie d’une injonction de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant sa notification. Une telle injonction s’impose à l’administration, alors même qu’elle a frappé d’appel le jugement du 21 novembre 2024, dès lors que ce jugement est exécutoire, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’injonction de délivrer à M. A un titre de séjour fait obstacle à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est privé de base légale et doit, par suite, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. (). ».
7. L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 26 novembre 2024 prescrivant à M. A de remettre son passeport à l’autorité administrative, implique nécessairement la restitution à l’intéressé de ce document. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette restitution dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. A son passeport tunisien dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Michel,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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