Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dugoujon demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de placement de M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser sa situation et notamment de le placer en CITIS à titre provisoire à compter du 5 août 2025 et de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir en raison de ce dispositif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision du ministre de la justice refusant de faire droit à sa demande de placement en CITIS porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière dès lors qu’elle a pour conséquence de le priver de la moitié de son traitement alors que ses charges mensuelles fixes excèdent le montant du demi-traitement qu’il perçoit désormais ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Vu :
la requête n°2600284 enregistrée le 17 février 2026 en annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, surveillant pénitentiaire en fonctions au centre pénitentiaire du Port, a été victime, le 5 août 2025, d’un accident sur son lieu de travail, en chutant dans des escaliers. Le jour même, il a déclaré cet accident de service à son administration, qui l’a placé en arrêt de travail du 8 au 22 août 2025, puis, à compter de cette date, en congé maladie ordinaire. Il résulte de l’instruction que la déclaration d’accident de service n’était pas accompagnée d’un certificat médical prévu par les dispositions précitées de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. En l’absence de réponse de son administration, M. A… a, par un courrier en date du 4 décembre 2025, mis en demeure le ministre de la justice de le placer à titre provisoire en CITIS à compter du 5 août 2025, de régulariser sa situation financière, de retirer les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire et de saisir le médecin agréé ou le conseil médical si nécessaire pour qu’il se prononce sur l’imputabilité de l’accident au service. En l’absence de réponse du ministre de la justice, ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 47-2 de du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / (…) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution.
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