Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mai 2025, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | " direction de la solidarité et de la santé public " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la « direction de la solidarité et de la santé public » concernant une « fausse déclaration ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Dans sa requête, M. A ne sollicite l’annulation d’aucune décision administrative mais se borne à demander au tribunal de l'" aiguiller dans [ses] démarches à suivre « » pour régler ce contentieux ".
3. D’une part, la requête ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’apporter des conseils juridiques ou de répondre à une question posée par une personne sur une décision ou un comportement de l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Activité illicite ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Détournement de fond ·
- Illicite ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Décentralisation ·
- État ·
- Action sociale
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Union européenne ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Aide ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Vent ·
- Parc
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Recours ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.