Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2303649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme D G F et M. B F, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ainsi que la décision du 19 avril 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne, a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fille, A F, au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 30 mai 2023 prise sur recours administratif obligatoire est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été notifiée après l’expiration du délai prévu par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la commission n’a pas examiné sa situation en se bornant à reprendre les termes de la décision initiale de rejet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— les décisions du Conseil d’Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue par l’académie de Toulouse le 22 mars 2023, M. et Mme F ont sollicité pour leur enfant A, née le 26 décembre 2020, une autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2023-2024, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Par une décision du 19 avril 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. Par un courrier du 12 mai 2023, les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 30 mai 2023. Par la présente requête, M. et Mme F demandent l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ainsi que de la décision du 19 avril 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur fille au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire se substituant à la décision initiale, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de ces deux décisions doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre celle du 30 mai 2023.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 9 mars 2023 du recteur de l’académie de Toulouse, que la commission chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille est présidée par le recteur de l’académie de Toulouse ou par son représentant, M. Vincent Denis, secrétaire général de l’académie de Toulouse, Mme Fabienne Tajan, secrétaire générale adjointe « pôle organisation scolaire et pilotage académique » de l’académie de Toulouse ou Mme E C, doyenne des inspecteurs de l’éducation nationale du 1er degré. Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté que la commission académique réunie le 24 mai 2023 pour statuer sur le recours de Mme et M. F était présidée par Mme C, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement, cette dernière était compétente aux fins de signer, au nom de la commission, la décision contestée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la commission s’est réunie le 24 mai 2023 et que la décision de rejet en résultant n’a été notifiée aux requérants que le 3 juin 2023. Toutefois, le non-respect de ce délai quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance ou d’une irrégularité. En tout état de cause, il est constant que la commission s’est réunie de sorte que les requérants n’ont été privés d’aucune garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que la commission académique aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen des éléments exposés par les requérants dans leur demande d’autorisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant A motivant un projet éducatif particulier et que les modalités d’instruction évoquées étaient prises en compte à l’école. S’il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme F, qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par le souhait de mener des apprentissages selon un rythme adapté à l’enfant, en raison de son jeune âge, et par leur souhait de « lui faire bénéficier d’une scolarisation en famille, qui lui permettrait d’évoluer à sa propre cadence sans être pressée », ces éléments ne sauraient constituer une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Au demeurant, la seule circonstance que le petit frère de A, âgé d’une année, pourrait également bénéficier de cette instruction au sein de la famille est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G F, à M. B F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Le Jeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. PREAUD
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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