Annulation 5 décembre 2019
Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2210077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2019, N° 1703563 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 18 février 2026, la société Parc Eolien du Moulin de la Drague, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 9 septembre 2021 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour récupérer la somme de 207 004,55 euros correspondant aux intérêts sur les aides d’Etat qu’elle a perçues, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 9 mai 2022, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute de procédure contradictoire préalable ;
- la créance est prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil ;
- elle est infondée dès lors qu’il n’est pas établi que les avantages qui lui été accordés sont constitutifs d’aides d’Etat au sens du droit européen ;
- la récupération des intérêts d’une aide d’Etat méconnaît le principe de légalité et de personnalité des peines ;
- la créance méconnaît l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-262/12 du 19 décembre 2013 ;
- le code civil ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent ;
- la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 324852 du 15 mai 2012 ;
- la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 324852 du 28 mai 2014 ;
- la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 393721 du 15 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Giorno, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société Parc Eolien du Moulin de la Drague a bénéficié de l’obligation d’achat de l’électricité qu’elle produisait aux termes d’un contrat conclu en vertu de la loi du 10 février 2000 susvisée, désormais codifiée à l’article L. 314-1, selon les tarifs fixés par l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, complété par l’arrêté du 23 décembre 2008.
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une décision n° 324852 du 28 mai 2014, annulé les arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 au motif que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par ces arrêtés, avait le caractère d’une aide d’Etat, sans toutefois que cette aide ait fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne. La commission européenne a, par une décision C – 348/78 du 27 mars 2014 devenue définitive, estimé que le mécanisme de soutien à la production d’électricité à partir d’installations éoliennes terrestres était compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, en conséquence, par une décision n° 393721 du 15 avril 2016, jugé que l’entière exécution de sa décision du 28 mai 2014 impliquait que l’Etat prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 annulés dans l’attente de la décision de la Commission.
Par un premier titre de perception émis le 10 octobre 2016, la direction départementale des finances publiques du Morbihan a mis à la charge de la société Eolien du Moulin de la Drague la somme de 207 004,55 euros pour récupération de ces intérêts. Ce titre de perception a été annulé par un jugement tribunal administratif de Rennes n° 1703563 du 5 décembre 2019, en raison de son insuffisante motivation. Par un second titre de perception émis le 9 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a mis cette même somme à la charge de la société requérante. La société a formé à l’encontre de ce titre de perception la réclamation préalable obligatoire prévue par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 9 septembre 2021, ensemble le rejet de sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sur le point de départ de la prescription de l’action :
Si le ministre soutient que la prescription quinquennale applicable au titre de perception attaqué ne court qu’à compter de la date de la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2016 à laquelle l’Etat a eu connaissance de l’étendue de sa créance et son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 annulés dans l’attente de la décision de la Commission européenne du 27 mars 2014, les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil prévoient toutefois que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer, et non à compter de la date à laquelle il a connaissance de l’étendue précise de sa créance.
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 15 mai 2012, après avoir considéré que trois des quatre critères pour qualifier un mécanisme d’aide d’Etat étaient remplis en l’espèce, a sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 17 novembre 2008 et 23 décembre 2008 jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur le dernier critère, c’est-à-dire la question de savoir si le mécanisme institué par l’article 10 de la loi de 2000 tel que modifié en 2003 devait désormais être désormais regardé comme constituant une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la communauté européenne, devenu l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ainsi, dès la décision de la Cour de justice de l’Union européenne C-262/12 du 19 décembre 2013, les autorités françaises avaient connaissance du fait que le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finaux de l’électricité sur le territoire national était constitutif d’une intervention au moyen de ressources d’Etat et que partant, faute pour cette aide d’avoir été notifiée à la Commission européenne, il leur incombait de récupérer les intérêts sur cette aide d’Etat versée sans notification préalable.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne C-262/12 du 19 décembre 2013, date à laquelle l’Etat a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à récupération de la somme en litige.
Sur les causes d’interruption du délai de prescription de l’action :
Il résulte des dispositions précitées de l’article 2241 du code civil qu’une action en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Dès lors, le recours exercé devant le tribunal administratif de Rennes à l’encontre du premier titre exécutoire du 19 octobre 2016 par la société Eolien du Moulin de la Drague, débitrice de la créance, n’a, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Par ailleurs, dès lors que le tribunal administratif de Rennes a annulé, par un jugement devenu définitif, ce dernier titre de perception, il est réputé n’être jamais intervenu et n’a pas davantage eu pour effet d’interrompre la prescription de la créance.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance litigieuse était prescrite le 9 septembre 2021, date à laquelle a été émis le titre exécutoire en litige.
La société requérante est dès lors fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation du titre exécutoire en litige et de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 septembre 2021 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et la décision implicite rejetant la réclamation préalable obligatoire formée à son encontre sont annulés.
Article 2 : La société Parc Eolien du Moulin de la Drague est déchargée de l’obligation de payer la somme de 207 004,55 euros mise à sa charge par le titre de perception du 9 septembre 2021.
Article 3 : L’Etat versera à la société Parc Eolien du Moulin de la Drague la somme de 1 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Eolien du Moulin de la Drague et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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