Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger sur sa demande de communication de l’entier dossier médical de Mme C A ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de lui communiquer cet entier dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Si la requête de M. B comporte des éléments relatifs à sa recevabilité, en revanche elle ne contient elle-même l’exposé d’aucun moyen contestant la légalité du refus de communication en litige et ne comporte pas davantage de renvoi fait expressément à des moyens qui auraient été formulés dans un document qui serait joint à cette requête. Dès lors, cette dernière est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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