Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2607763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déjà perdu un contrat à durée indéterminée auprès de l’association la Croix-Rouge française, que l’absence de titre de séjour met en péril la poursuite de son activité professionnelle exercée dans le secteur médico-social reconnu comme un secteur en tension, qu’en l’absence de titre de séjour, elle est ainsi exposée au risque d’une perte immédiate de ses ressources ;
la mesure demandée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler a pour effet de maintenir son emploi et de sécuriser sa situation administrative ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas caractérisées dès lors que l’intéressée a sollicité la régularisation de sa situation le 10 novembre 2025, soit plus de neuf mois suivant l’expiration de son précédent titre de séjour, qu’elle a déposé à tort une demande d’admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle aurait dû solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. En outre, l’irrégularité de son séjour en France depuis le mois d’avril 2025 ne fait pas obstacle à ce qu’elle occupe un emploi d’aide-soignante auprès du même employeur, qu’au demeurant, il n’est ni établi ni allégué que son employeur, qui l’emploie irrégulièrement depuis 2024, lui demande désormais de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 2 août 1995, est entrée en France le 17 juillet 2011 selon ses déclarations. Elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2025. Le 10 novembre 2025, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture, via la plateforme démarches simplifiées, en vue du de son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de document de séjour, elle risque de perdre son emploi exercé en qualité d’aide-soignante, qu’elle est exposée au risque d’une perte imminente de ses ressources, et que la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler est donc nécessaire au maintien de son emploi et à la sécurisation de sa situation administrative. Toutefois, l’intéressée n’établit pas l’intention de son employeur de mettre fin à son contrat de travail en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, pas plus qu’elle ne justifie, par les pièces produites, le risque de perte professionnelle dont elle entend se prévaloir. En outre, la requérante, qui a sollicité un rendez-vous en préfecture pour son admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2025, soit près de sept mois suivant l’expiration de son précédent titre de séjour le 5 avril 2025, doit être regardée comme s’étant placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
signé
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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