Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2025, n° 2514580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zeller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale d’Epinay-sous-Sénart l’a affectée sur le poste de chargée de mission des dispositifs transversaux ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale d’Epinay-sous-Sénart de la rétablir provisoirement dans ses fonctions de direction ou à tout le moins de la maintenir dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération globale identique et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Epinay-sous-Sénart une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514576 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A…, attachée territoriale titulaire, occupait le poste de directrice du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sous-Sénart. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le président du CCAS l’a affectée sur un emploi de « chargée de mission des dispositifs transversaux ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A… fait valoir en premier lieu qu’elle porte une atteinte immédiate à sa situation professionnelle et financière. Toutefois elle n’en justifie par aucune pièce. En particulier, elle ne précise pas les différences de responsabilité attachées à chacun des postes concernés, ni ne produit d’élément de nature à apprécier l’ampleur de la perte de rémunération qu’elle allègue, alors que l’arrêté en litige confirme que le changement de poste est sans incidence sur son traitement indiciaire. Elle indique en second lieu que la décision porte une atteinte grave à sa carrière et à sa santé mais n’en justifie pas plus alors que l’arrêt de travail qu’elle produit, daté du 29 novembre 2025 et courant jusqu’au 9 janvier 2026 fait état d’une situation de santé en rapport direct avec un accident du travail en date du 4 mars 2021. Enfin, la circonstance que le jugement au fond n’est pas susceptible d’intervenir rapidement n’est pas, par elle-même, de nature à créer une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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