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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2404145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 9 décembre 2024 la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la requête, enregistrée le 9 septembre 2024, présentée par M. A C.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 14 mars 2025, M. C, représenté par
Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail et d’examiner sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— il n’est pas motivé et a été pris sans examen de sa demande de titre de séjour ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par la circulaire Valls pour bénéficier d’une régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est également entaché d’erreur de droit faute d’examen de son droit au séjour au titre de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; -
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Saidi représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 17 novembre 1986, a été interpellé à
Moret-sur-Loing le 26 août 2024 lors d’un contrôle routier, et n’a été en mesure de présenter ni document de séjour ni permis de conduire. Par arrêté du 26 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 juillet 2024 régulièrement publié, Mme B a reçu délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer notamment, les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour prononcées à l’encontre des ressortissants étrangers.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de la situation de M. C, et notamment la circonstance qu’il a été interpelé alors qu’il était dénué de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Il rappelle également les éléments déclarés par le requérant au sujet de sa situation personnelle et familiale, et comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui fondent les différentes décisions prononcées par cet arrêté, qui sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, si M. C déclare avoir formé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Yonne, il ne l’établit pas par la seule production d’un accusé de réception postal, qui n’est pas accompagné d’une copie de cette demande, dont le fondement n’est au demeurant pas précisé, et il ne produit aucun récépissé de demande de titre de séjour. S’il produit également des échanges de mails avec les services de la préfecture au sujet d’une demande de titre de séjour, ceux-ci ne font état que de la seule demande qui aurait été déposée par son épouse, et non d’une demande à son nom. En tout état de cause, il ressort des mentions portées dans la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la situation particulière de M. C au vu des éléments déclarés par ce dernier lors de son audition, au cours de laquelle l’intéressé avait mentionné avoir déposé une demande de titre de séjour. L’arrêté attaqué indique à cet égard que
M. C a déclaré exercer une activité professionnelle en France, sans avoir obtenu au préalable d’autorisation de travail, et a déclaré être marié et avoir deux enfants à charge sans pouvoir justifier contribuer à leur entretien et leur éducation, ces mentions montrant que le préfet a procédé à une vérification du droit au séjour du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En quatrième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Toutefois en l’espèce, M. C a été mis en mesure, lors de son audition par les services de police, de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions attaquées.
6. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite,
M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l’encontre de l’arrêté attaqué.
7. En sixième lieu, M. C soutient que la décision d’éloignement est entachée d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir vérifié son droit au séjour au titre de l’accord franco-algérien. Toutefois, M. C ne fournit aucun élément de nature à prouver qu’il aurait effectué des démarches afin d’obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C produit des justificatifs de sa présence en France depuis 2019 ; il y séjourne irrégulièrement, en compagnie de son épouse, qui est de nationalité algérienne, et de ses deux enfants, qui sont scolarisés, et déclare y exercer une activité professionnelle, sans justifier d’une autorisation de travail, ainsi qu’une activité bénévole en tant que dirigeant d’un club sportif. Ces seuls éléments ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, suffisants pour considérer que M. C pourrait se prévaloir d’un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni que la décision d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale s’établisse en Algérie, où les deux époux ont vécu leur trente premières années. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Ces mêmes éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions prononcées à son encontre.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. C une décision d’interdiction de retour, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que M. C ne justifiait d’aune circonstance humanitaire. Cette décision fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a décidé de fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
11. En second lieu, pour des motifs identiques à ceux exposés au point 8 du présent jugement, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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