Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 févr. 2026, n° 2600931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de respecter la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2015, le droit international et les valeurs républicaines ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans les plus brefs délais un nouveau titre de séjour de réfugié pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et, en cas de non-prolongation de son titre de séjour à partir du 18 février 2026, lui allouer une somme de 100 € par jour de retard pour dommages et intérêts.
Il soutient qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 août 2025 et que l’expiration de son attestation de prolongation le 17 février 2026 le place, malgré ses relances et du fait de la carence des services de la préfecture dans le renouvellement de son titre de séjour, dans une situation précaire méconnaissant la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2015, le droit international et les valeurs républicaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que nonobstant la circonstance que M. B…, ressortissant russe né le 4 mai 1975, ait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 février 2026, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée avant l’enregistrement de la requête par l’autorité préfectorale par une décision que le requérant peut contester, s’il s’y croit fondé, par un recours en annulation. Dès lors, les mesures qu’il sollicite en référé, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, feraient nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Excès de pouvoir ·
- Ressortissant étranger ·
- Réintégration ·
- Pouvoir ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Minorité ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Force probante
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Réseau ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Gestion ·
- Propriété ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Compétence du tribunal ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.