Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 2108505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 2 février 2023, M. et Mme A et D B, représentés par Me Grosso, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 32 775,57 euros en réparation de leur préjudice né des inondations survenues sur leur propriété sise à Salon-de-Provence ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 5 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens à hauteur de 6 383,04 euros.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée du fait de l’insuffisance de dimensionnement de l’ouvrage d’évacuation des eaux de pluie du lotissement « la Farigoule » à Salon-de-Provence ;
— la persistance de l’inadéquation entre la capacité d’évacuation du réseau d’eaux pluviales du site et le volume d’eau reçues constitue une faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ce qui fonde leur demande d’injonction de réalisation des travaux par l’expert ;
— leurs préjudices matériel et moral doivent être réparés par le versement des sommes de 22 776,57 et de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la commune de Salon-de-Provence soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, ou à titre subsidiaire, de la commune de Salon-de-Provence, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
— les conclusions de la requête à fin d’indemnités sont irrecevables faute pour les requérants de préciser le fondement de la responsabilité qu’ils invoquent ;
— les dommages ne sont pas imputables à l’ouvrage public ;
— les préjudices ne sont pas établis ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à justifier une demande d’injonction de réaliser des travaux ;
— la compétence en matière de gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’une convention de gestion avec la commune de Salon-de-Provence, qui doit la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence à son égard, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants ou de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres ne trouvent pas exclusivement leur origine dans le sous-dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux de pluie ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— la convention de gestion conclue avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui a pris fin au 31 décembre 2021, ne prévoit pas la responsabilité de la commune pour des dommages causés antérieurement au transfert de compétente.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juin 2023 par une ordonnance du 26 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Berguet pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence, lotissement « Le Saint-Louis », rue Vincent Van Gogh, dont les abords ont été inondés à plusieurs reprises. Ils demandent au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 32 775,57 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral nés de ces inondations. Ils demandent en outre qu’il soit enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 5 juillet 2017, en vue de faire cesser les dommages.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, il résulte de leurs écritures que M. et Mme B ont entendu, outre la demande d’injonction à réaliser des travaux de redimensionnement des réseaux d’évacuation, solliciter la réparation du préjudice subi du fait des inondations de leur propriété. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal doit être écartée.
3. D’autre part, les conclusions présentées pour les requérants tendent à engager la responsabilité sans faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du fait du fonctionnement des ouvrages de collecte des eaux pluviales. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement de responsabilité de leur requête doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime de responsabilité :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 5 juillet 2017 établi par M. C, expert désigné par ordonnance du juge des référés près du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 12 avril 2016, que la propriété des époux B, et en particulier le vide sanitaire et le garage de la maison, ont été inondés à plusieurs reprises, et à tout le moins en octobre 2014, août et octobre 2015, ainsi qu’en octobre 2018 et août 2021 selon les déclarations de M. B à son assureur. L’expert a relevé que le dimensionnement des réseaux de collecte des eaux pluviales n’est pas suffisant, compte tenu du volume recueilli des eaux de ruissellement issu du lotissement « Les Farigoules » et du fait des différences d’altitude du site, en lisière du mur de soutènement reconstruit par les époux B en janvier 2015 à la suite de sa chute le 11 octobre précédent ainsi que cela résulte du constat réalisé par un huissier de justice. L’expert judiciaire note que les pluies à l’origine des inondations constatées dans la propriété de M. et Mme B avaient une occurrence décennale, et que pour ces évènements, la capacité du réseau existant n’est pas suffisante. Il expose enfin que le réseau de descente d’eaux pluviales conduit une quantité importante d’eau à proximité de la maison des époux B, le long du mur de soutènement séparant leur propriété de celle figurant plus au nord, durant les épisodes de pluie. Ainsi, le défaut de conception de l’ouvrage d’évacuation des eaux de pluie conduit à un phénomène important de ruissellement d’eaux pluviales, qui affecte la propriété de M. et Mme B, tiers par rapport à l’ouvrage public. Les dommages résultant de ce dimensionnement insuffisant des réseaux d’évacuation, constituent des dommages accidentels.
En ce qui concerne la personne responsable :
6. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence conformément à l’article L. 5218-2 du même code : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) () gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ;() « . Et aux termes de l’article L. 2226-1 de ce code : » La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines () ".
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines a été transférée de plein droit à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2018.
8. En premier lieu, la métropole d’Aix-Marseille Provence soutient qu’en l’absence de convention, le réseau interne d’eaux pluviales du lotissement « Les Farigoules » dont les eaux de ruissellement se déversent le long de la propriété de M. et Mme B, n’aurait pas été transféré à la commune ni, par l’effet du transfert de compétence, à la métropole. Or, elle n’apporte sur ce point aucune précision, notamment sur la date d’édification de la réalisation du réseau interne du lotissement, postérieure ou non à la mise en service du réseau public de collecte des eaux pluviales. Dans ces conditions, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à soutenir que le réseau interne au lotissement n’aurait pas été incorporé au domaine public.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales que la métropole d’Aix-Marseille-Provence est, depuis le 1er janvier 2018, compétente de plein droit en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, et substituée à la commune de Salon-de-Provence dans les droits et obligations liés à cette compétence. Il suit de là qu’à la date du transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales », tous les litiges trouvant leur origine dans la conception et l’entretien du réseau d’eaux pluviales mettent en cause la responsabilité de la métropole, alors même que les dommages allégués se sont produits, comme en l’espèce pour les premières venues d’eau, antérieurement au transfert de compétences.
10. En outre, il résulte de l’instruction que la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune de Salon-de-Provence ont signé une convention de gestion de la compétence des eaux pluviales le 28 décembre 2017. Si la métropole d’Aix-Marseille-Provence a confié à cette commune la gestion, l’exploitation, la maintenance des ouvrages et équipements affectés au service public de la gestion de l’eau pluviale, cette convention stipule expressément dans son article premier qu’elle « n’a pas pour effet et ne saurait être interprétée comme opérant une quelconque délégation des compétences exercées par la métropole au profit des communes ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de cette convention de gestion : « la commune est responsable, à l’égard de la métropole et des tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre de la présente convention. / Elle est en outre responsable, à l’égard de la métropole et des tiers, des éventuels dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par la présente convention () ». Toutefois, si la commune de Salon-de-Provence, en vertu de l’article 2 de cette convention, était en charge « de la gestion et de l’exploitation des ouvrages de collecte () de transport », et « de la maintenance, l’entretien, le renouvellement et la réalisation des ouvrages et équipements affectés au service (public de la gestion de l’eau) », les missions de conception de ces ouvrages ou de leur redimensionnement ne lui étaient pas confiées. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte des termes mêmes de cet article que cette convention, qui s’inscrit dans le cadre légal de la convention de prestation de service à titre temporaire prévue par l’article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales, applicable à la métropole en vertu de l’article et L. 5217-7 du même code, n’emporte ni transfert, ni délégation de compétence à la commune de Salon-de-Provence, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à laquelle incombe la responsabilité recherchée du fait de dommages résultant du sous-dimensionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, n’est pas fondée à soutenir que celle-ci ne serait pas susceptible d’être engagée du fait des stipulations de la convention de gestion.
11. En troisième lieu, le réseau d’évacuation en cause, sous-dimensionné ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, est d’ores et déjà existant. De ce fait, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n’auraient pas pour effet de lui imposer la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur son territoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de ce dommage accidentel, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les préjudices subis sont graves et spéciaux.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En premier lieu, les requérants demandent la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser les sommes de 1 165 euros et 1 320 euros au titre des factures de la société Nature et services des 19 septembre 2012 et 19 mars 2015, pour la création de massif et rocaille, l’installation d’une pelouse en plaque, la réfection d’une jardinière en pierre, l’installation ou la modification de deux murets en pierre de rognes, la reconnexion du système d’irrigation et l’évacuation de déchets. Toutefois, par la seule production de ces factures, ils n’établissent pas le lien de causalité entre le préjudice qu’ils allèguent et les inondations en cause.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont fait réaliser un constat d’huissier le 13 octobre 2015, en vue de faire constater la chute du mur de soutènement de leur propriété, pour lequel ils ont versé des honoraires établis à la somme de 300 euros. M. et Mme B sont fondés à demander que la métropole d’Aix-Marseille-Provence soit condamnée à leur verser cette somme.
15. En troisième lieu, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont par elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
16. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la chute du mur de soutènement de leur propriété en octobre 2014, M. et Mme B ont fait édifier un nouveau mur par la société MKA Construction, dont ils produisent la facture datée du 15 janvier 2015. La métropole d’Aix-Marseille-Provence soutient que la conception du mur ayant chuté n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, les requérants ne sauraient être indemnisés à hauteur du montant total de la facture présentée. S’il ne résulte pas de l’instruction que les modalités constructives de l’ancien mur résultent d’une faute de la victime, il résulte en revanche de cette instruction, éclairée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le constat d’huissier dressé le 13 octobre 2014, que le jour de sa chute, l’arrivée d’eau en tête de mur a été massive, mais que le mur bâti en seules briques avait été initialement insuffisamment dimensionné pour remplir ses fonctions de mur de soutènement. De ce fait, si la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut être atténuée, la fragilité et la vulnérabilité du mur en cause doivent entrer en compte dans la détermination du préjudice. Dans les circonstances de l’espèce, les modalités constructives du mur, fragilisant cet ouvrage, sont de nature à réduire le montant du préjudice indemnisable à hauteur seulement de la moitié du montant du coût de la réfection du mur.
17. Les époux B demandent au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 19 990,57 euros en réparation du préjudice subi du fait de la chute du mur de soutènement. Il résulte toutefois de la facture du 15 janvier 2015 que les frais de reconstruction du mur se sont élevés à 16 720,65 euros, correspondant à la rubrique « situation antérieure », auxquels doivent être ajoutés la somme de 1 597,86 euros réclamée dans le cadre de cette facture, soit un total de 18 318,51 euros. Dans ces conditions, et compte tenu de la hauteur du préjudice indemnisable telle que fixée au point précédent, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à ne verser à M. et Mme B que la somme de 9 159,25 euros.
18. En quatrième lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
19. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise et a désigné M. C pour y procéder. Par ordonnance du 8 août 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 6 135,83 euros. Si ce montant doit être compris dans le préjudice dont M. et Mme B sont fondés à demander réparation à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 20 octobre 2023 de leur conseil que ces frais ont été pris en charge par leur assurance « protection juridique ». De ce fait, alors même que les requérants allèguent qu’ils devraient restituer à cet assureur les frais avancés par lui et dont ils obtiendraient remboursement, les époux B n’ont pas subi, à ce titre, de préjudice. Leurs conclusions tendant au paiement de cette somme doivent donc être rejetées.
20. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont subi du fait de l’ouvrage public en cause des troubles dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils n’ont pu, lors des inondations modérées en cas de fortes pluies, jouir pleinement de leur propriété et en particulier de leur jardin. Si M. et Mme B soutiennent par ailleurs qu’ils ont été tenus d’annuler des voyages en prévision d’épisodes pluvieux, aménager une protection devant la porte de garage pour prévenir les inondations de cette dépendance, ou encore procéder au nettoyage complet de la maison, du garage et du jardin, de l’électroménager, du fait de coulées de boues lors d’épisodes pluvieux, ils ne l’établissent pas alors qu’ils n’ont au demeurant fait valoir aucun élément relatif à d’éventuels préjudices devant l’expert judiciaire. Cependant, compte tenu de la nature et de la durée des troubles dans leurs conditions d’existence résultant des inondations survenues notamment en octobre 2014, août et octobre 2015, ainsi qu’en octobre 2018 et août 2021, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 700 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de dix mille cent cinquante-neuf euros et vingt-cinq centimes (10 159,25 euros).
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
23. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les dommages trouvent leur origine, notamment, dans le sous-dimensionnement des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales situés en amont de la propriété de M. et Mme B, ainsi qu’à leur faible pente contribuant à limiter leur auto-curage. Il résulte de l’instruction, en particulier compte tenu des déclarations de M. B à son assureur en août 2021, que le dommage persiste. Par ailleurs, il est constant que la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a pris aucune mesure tendant à réduire les effets et supprimer les causes de ces inondations, en procédant à un redimensionnement des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. De ce fait, cette abstention de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à corriger le défaut de l’ouvrage est fautive.
24. Afin de remédier aux désordres, l’expert désigné par le tribunal judiciaire préconise, d’une part, d’augmenter la capacité du réseau d’évacuation, par une augmentation de sa section et/ou de sa pente, en adéquation avec sa capacité d’évacuation en aval, et d’autre part, de limiter le volume d’eaux de ruissellement collecté en végétalisant une partie des surfaces imperméabilisées ou en permettant une rétention des eaux. Les travaux d’augmentation de la capacité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, qui ont été chiffrés de manière sommaire par l’expert à la somme de 28 000 euros TTC, y compris les frais de maîtrise d’œuvre, ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de nature à en remettre en cause la pertinence ou l’utilité tandis qu’il n’est ni démontré ni même allégué qu’il existerait une solution technique plus adaptée et moins coûteuse. Par ailleurs, si les travaux tendant à limiter le volume d’eaux de ruissellement passant par la propriété de M. et Mme B n’ont pas été chiffrés, il résulte de l’instruction que ces travaux seraient utiles, en complément de l’augmentation de la capacité du réseau, pour empêcher les venues d’eau dans la propriété des requérants. Par ailleurs, ni le coût des travaux, qui ne paraît pas manifestement disproportionné compte tenu des préjudices subis par les requérants, ni aucun autre motif d’intérêt général, ne justifient l’abstention de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de réaliser ces travaux afin de mettre un terme aux préjudices subis par les requérants. Enfin, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne conteste pas que la convention de gestion conclue avec la commune de Salon-de-Provence, qui au demeurant, mettait à sa charge, aux termes de son article 5.2.2.1, les coûts exposés au titre d’opérations nouvelles, a pris fin au 31 décembre 2021. Dès lors, compte tenu de son abstention fautive, il y a lieu d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de prendre toute mesure appropriée afin de mettre un terme aux inondations récurrentes subies par la propriété de M. et Mme B, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’appel en garantie :
25. La métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la commune de Salon-de-Provence doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de la conclusion de la convention de gestion du réseau d’évacuation des eaux pluviales conclue le 28 décembre 2017. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, cette convention n’a pas pour objet de transférer la responsabilité des désordres liés à la structure du réseau. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
26. Si M. et Mme B sollicitent la mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence des frais d’expertise judiciaire, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que la somme en cause, relative à une expertise qui n’a pas été ordonnée par le tribunal, mais par le tribunal de grande instance alors compétent, ne revêt pas le caractère de dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la métropole d’Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre les requérants ou la commune de Salon-de-Provence, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement à M. et Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance, mais il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Salon-de-Provence présente à cet égard.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. et Mme B la somme de dix mille cent cinquante-neuf euros et vingt-cinq centimes (10 159,25 euros).
Article 2 : Il est enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de prendre toute mesure appropriée afin de mettre un terme aux inondations récurrentes subies par la propriété de M. et Mme B, dans un délai de six mois.
Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à M. et Mme B et la somme de 1 500 euros à la commune de Salon-de-Provence.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Salon-de-Provence et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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