Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2510301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation régulière ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14 heures, le rapport de Mme André. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 août 1999, est un ressortissant bangladais. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de la Haute-Savoie par arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié, à l’effet de signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de l’immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 25 septembre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait qui fondent, tant en son principe qu’en sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pris à l’encontre de M. A…. Cette motivation, qui permet au requérant, à sa seule lecture, de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En outre, cette motivation établit que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet de police de Paris du 9 février 2023 qui lui a été adressé par courrier recommandé présenté le 16 février 2023 qu’il n’a par la suite pas réclamé. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il est réputé s’être vu notifier ladite mesure d’éloignement le 16 février 2023. Il ne justifie toutefois pas avoir déféré à cette mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire dont il bénéficiait. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… n’invoque aucune circonstance humanitaire. En outre, si M. A… affirme ne pas être une menace pour l’ordre public et résider en France depuis quatre ans, il n’établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales sur le territoire national. Il est célibataire et sans charge familiale. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis aucune erreur de droit ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, Me Sarhane et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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