Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’embaucher Mme C en qualité d’assistante maternelle à domicile qui a été validée le 20 décembre 2024. Mme C a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Tunis qui l’ont refusée le 31 janvier 2025. Par la présente requête Mme D et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 13 février 2025 contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérantes invoquent le fait, d’une part, que Mme D est médecin généraliste et que cette situation entraîne un déséquilibre professionnel dès lors que son époux, de par ses obligations, et sa proche famille ne peuvent assumer la prise en charge de leur enfant et, d’autre part, que cet emploi n’a pu être pourvu par une personne en France, alors que Mme C, en qui la famille a confiance, justifie des compétences pour ces fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D ne démontre pas, par les pièces produites, notamment un courriel adressé à la crèche les chérubins le 11 avril 2025, postérieurement à la décision attaquée que les structures d’accueil des jeunes enfants à proximité de son lieu de résidence ou de travail ont toutes opposé un refus à une demande prise en charge de son fils né le 27 octobre à compter de ses trois mois, date de reprise d’activité de la requérante. Par ailleurs, la seule publication de l’offre d’emploi de garde d’enfant à domicile sur le site de Pôle emploi durant une très courte période, du 8 août au 9 septembre 2024, ne saurait suffire à démontrer les difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée Mme D en dehors des exigences spécifiques d’une disponibilité comprenant la journée du samedi. Enfin, si les requérantes se prévalent du lien de confiance avec Mme C, soeur du mari de la requérante, disposant des compétences pour prendre en charge l’enfant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée travaille pour le compte d’une école maternelle depuis le 17 septembre 2019 et y est toujours employée à ce jour. Il suit de là que l’ensemble des circonstances qui précèdent ne caractérisent pas une atteinte aux intérêts tant pour Mme C que pour la famille qui souhaite l’employer, créatrice d’une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D et Mme C, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B veuve F Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509441
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