Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2402230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A… E… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 septembre 2024 contre la décision du 10 juillet 2024 portant refus de l’aide sociale à l’hébergement pour son époux, M. D… B….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Par un mémoire en date du 23 septembre 2025, le tribunal a été informé du décès de M. D… B… par sa fille, Mme C… B…, qui indique au tribunal que sa mère et elle « en resteront là avec la justice ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide sociale du Doubs ;
- les arrêtés des 27 janvier et 28 juillet 2023 relatifs aux taux d’intérêt des produits d’épargne règlementés ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique, Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, né le 26 mars 1941, est hébergé au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’hôpital Paul Nappez à Morteau, dans le Doubs. Par la présente requête, son épouse Mme A… E… B… demande l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 septembre 2024 contre la décision du 10 juillet 2024 portant refus de l’aide sociale à l’hébergement pour son époux.
Par un mémoire en date du 23 septembre 2025, le tribunal a été informé du décès de M. D… B… par sa fille, Mme C… B…, qui indique au tribunal que sa mère et elle « en resteront là avec la justice ». Compte-tenu de ces termes, la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402230.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… E… B… et au département du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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