Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 janvier et 26 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Maidagi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- apparaît comme étant manifestement disproportionnée et méconnaît les principes d’humanité et de fraternité envers les étudiants de tradition francophone ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994, et le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 en portant publication ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Maidagi, représentant Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigérienne née le 5 juillet 2003 à Compiègne (Oise), est entrée en France le 12 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 10 septembre 2022 au 9 décembre 2024. Elle a sollicité, le 9 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment celles relatives à son inscription. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux en adressant les pièces utiles à l’instruction de sa demande par le dépôt de celles-ci sur le site de l’ANEF ou par envoi postal au préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». D’une part, dès lors que la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
En troisième et dernier lieu, la demande d’admission au séjour de Mme B… a été examinée au titre de ses études sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994. Il a notamment pris en compte le fait qu’elle ne justifie pas poursuivre ses études pour l’année universitaire 2024-2025. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un ressortissant nigérien d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations de l’article 9 de cette convention, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne présentait aucun justificatif d’inscription pour l’année universitaire 2024-2025.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… produit un certificat d’inscription au titre de l’année universitaire 2024-2025 auprès de l’organisme ISCOD « alternance nouvelle génération », elle ne produit ni le contrat d’alternance dans une entreprise nécessaire à la validation de son inscription ni le règlement des frais de scolarité pour l’année de formation dans cet organisme. Dans ces conditions, elle ne justifie pas poursuivre ses études au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En second lieu, selon les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparaît comme étant manifestement disproportionnée, méconnaît les principes d’humanité et de fraternité et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, il résulte des dispositions précitées que le préfet pouvait légalement prendre cette décision dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… a et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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