Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2406007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 25 novembre 2024,
M. A… D…, représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 24 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour de six mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait puisque son épouse est présente en France ;
- l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il est entré en France en 2017 avec son épouse avec laquelle ils ont entamé une démarche de procréation médicalement assistée et qu’il exerce une activité professionnelle avec des revenus mensuels de 4 000 euros ; le cercle familial et amical se trouve en France ; la présence en France de son épouse est indispensable auprès de sa sœur en raison de la maladie psychiatrique dont elle souffre ;
- il peut prétendre à un certificat de résidence de plein droit fondé sur les dispositions de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Lafon, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 21 avril 1981 à Medi Oma, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 24 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour de six mois.
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme C… B…. Par un arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application pour chacune des décisions, il mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D… et indique les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé les autres décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, et notamment des considérations de droit et de fait telles que portées sur l’acte litigieux, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et actuelle de M. D…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. Si M. D… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait puisque son épouse est présente en France contrairement à la motivation retenue, il ressort de l’audition devant l’officier de police judiciaire du 24 septembre 2024 que M. D… a bien indiqué que son épouse vit à Médi Ouma en Algérie de sorte qu’en retenant ce fait dans l’arrêté en litige, quand bien même il résulte d’un mensonge du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait. Le moyen sera écarté.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est applicable qu’aux ressortissants de l’Union européenne est inopérant dès lors que M. D… est ressortissant Algérien.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D… est entré en France en mars 2017 avec son épouse. S’il soutient qu’il a ainsi établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et qu’il a indiqué lors de son audition n’avoir aucune famille en France et avoir ses parents et deux sœurs et cinq frères en Algérie. Si
M. D… établi avoir entrepris avec son épouse une démarche de procréation médicalement assistée, il n’établit pas l’impossibilité de poursuivre le traitement nécessaire en Algérie. Dans ces conditions, et même si M. D… fait état de perspectives d’intégration professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention précitée et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien peut être écarté. Au vu de ce qui précède, et dès lors qu’il n’est pas davantage établi que la présence en France du requérant auprès de sa belle-sœur serait indispensable, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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