Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— en lui opposant un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet s’est mépris sur le fondement légal de sa demande ;
— il remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de destination, fixant le délai de départ volontaire et l’astreignant à une obligation de pointage sont illégales en raison de l’illégalité la décision portant refus de titre de séjour ;
— les modalités de pointage auxquelles il a été astreint sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 17 août 2005, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2022 accompagné de ses parents qu’il dit avoir fuis en raison des violences qu’il aurait subies de la part de son père. Aucun élément objectif n’ayant permis de contredire la circonstance que ses parents seraient repartis au Maroc, M. B a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Loir-et-Cher par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du A du 28 septembre 2022 jusqu’à sa majorité. Le 18 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Mer pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre. M. B demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mars 2024. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a fait connaître les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de son arrêté. Il a notamment indiqué les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, l’objet de sa demande de titre et l’absence de satisfaction des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté en litige, que M. B, jeune majeur, a sollicité son admission au séjour au titre du travail, c’est par suite sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Loir-et-Cher s’est estimé saisi d’une demande de titre de séjour non seulement sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur celui de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 concernant les « ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France ».
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté en litige que M. B a versé à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une convention d’apprentissage terminée depuis le 13 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher pouvait en déduire que l’intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce seul motif justifiait légalement le refus d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. B fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la circonstance qu’il a suivi une scolarité sur le territoire national en vue de préparer son entrée en CAP dans le bâtiment et que ses attaches sont désormais en France où il souhaite s’établir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire français du requérant est récente, qu’il ne justifie pas suivre une formation en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Il ne fait au demeurant état d’aucune perspective d’intégration en France, la seule prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur ne saurait en tenir lieu. Ainsi, eu égard à ces conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait, au regard de ses attaches familiales et de son insertion sur le territoire français, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
14. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. Par suite, et alors que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B.
En ce qui concerne les autres décisions :
18. M. B n’a pas formellement présenté de conclusions à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de Mer contenues dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 novembre 2023. Par suite, les moyens qu’il invoque à l’encontre de ces décisions sont inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 21 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
20. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de M. B à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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