Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2607566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. C… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Simon, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, les requérants soutiennent qu’ils vivent séparés depuis leur mariage en mai 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, qui se seraient rencontrés au Maroc en 2018 et auraient entamé une relation sentimentale à partir de 2023 n’ont jamais vécu ensemble et que Mme A… s’est déjà rendue à plusieurs reprises au Maroc pour rendre visite à son époux. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P-E. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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