Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2512406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Smeth, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son employeur, en l’absence de document de séjour en cours de validité, suspendra son contrat de travail sans maintien de sa rémunération, qu’elle sera ainsi privée de ressources et qu’elle ne peut exercer une autre activité sans autorisation de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1995, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention salarié, valable jusqu’au 11 juillet 2025. Le 6 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, classée sans suite par les services du préfet au motif qu’une telle demande devait être déposée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, l’intéressée n’a pas été en mesure de déposer une telle demande sur le site de l’ANEF du fait de l’inaccessibilité temporaire de celui-ci s’agissant des demandes de titre de séjour portant la mention « salarié ». Celle-ci a donc à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » en mentionnant l’impossibilité matérielle de déposer sa demande le 11 juillet 2025, qui était toujours en cours d’instruction le 17 juillet 2025. La requérante demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A B fait valoir que son employeur l’a informé qu’à défaut d’un document de séjour et d’une autorisation de travail valides, son contrat de travail sera suspendu à compter du 12 juillet 2025. Elle soutient ainsi qu’elle se retrouve désormais sans revenu. Toutefois, à défaut de justifier de la composition de son foyer et ainsi, des charges auxquelles elle ne pourrait subvenir, la suspension de ce contrat ne saurait suffire à caractériser, à elle-seule, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A B saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d’un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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