Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2405319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Echchayb, représentant M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue portugaise, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient en outre à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’erreur d’appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constituerait son comportement au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* soutient à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et indique qu’elle n’est plus avocat commis d’office mais avocate choisie par M. C ;
— et M. C, extrait du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et assisté de M. B, interprète assermenté en langue portugaise.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant portugais, né le 16 mai 1969 à Oia Glivira ou « Oliveira » (République portugaise). Par arrêté du 26 novembre 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. S’il ne fait aucun doute que M. C est en détention à la date de sa requête comme à la date de l’audience, en l’absence de tout élément au dossier sur la ou les condamnations dont il a fait l’objet, son ou leurs motifs et son ou ses quanta, la seule mention dans la décision portant obligation de quitter le territoire français d’éléments à caractère pénal concernant l’intéressé est insuffisante pour pouvoir apprécier si le comportement personnel de ce dernier constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n’est fondée que sur les dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C est fondé à soutenir l’erreur d’appréciation sur l’application de cette disposition.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, dès lors que les citoyens européens disposent, de par les traités sur l’Union européenne, par principe d’un droit au séjour, l’annulation prononcée ne peut avoir pour conséquence une injonction de réexamen de la situation de M. C.
6. En second lieu, il ressort de l’article 4 du dispositif de l’arrêté attaqué que M. C fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen alors même qu’il est citoyen européen. En conséquence, l’annulation prononcée implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
7. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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