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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2402136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2024 et 22 octobre 2024, Mme A H et M. F B, représentés par Me Brocherieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 15 mai 2024 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils D au titre de l’année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils pour l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément permettant de vérifier la régularité de la composition de la commission académique instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’instruction en famille, le respect de son quorum et les conditions de délibération, en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des éléments exposés dans leur demande d’autorisation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que malgré leurs demandes formulées dans le recours administratif préalable obligatoire et dans le projet détaillé initial, la commission n’a pas donné l’opportunité à l’enfant D ou à son représentant, d’exprimer librement son opinion sur la question de l’instruction en famille ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission académique de Dijon a écarté l’existence d’une situation propre motivant le projet éducatif, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet pédagogique justifie la situation propre de leur enfant et que les capacités de la personne en charge de l’instruction sont établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Brocherieux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H et M. B ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fils D, né le 12 avril 2016, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 21 juin 2024, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme H et M. B. Par la présente requête, Mme H et M. B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La présente ordonnance s’applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. () III. – Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. () ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce code : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers () ».
4. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée et qu’elle aurait siégé valablement. Toutefois, le recteur de l’académie de Dijon produit en défense, d’une part, l’arrêté du 26 mai 2023 fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l’éducation et, d’autre part, la liste d’émargement et le procès-verbal de la séance de la commission académique, qui s’est effectivement tenue le 20 juin 2024, faisant apparaître que le quorum exigé a bien été respecté. La décision attaquée indique en outre qu’elle émane de la « commission de l’académie de Dijon », de sorte que cette mention fait foi de son caractère collégial jusqu’à preuve du contraire. Enfin, si les requérants font valoir qu’il n’est pas démontré que le dispositif utilisé pour organiser cette réunion garantissait l’identité des participants et la confidentialité des débats, aucun élément du dossier ne permet de douter du caractère confidentiel des débats, ni que M. C, M. E et le Dr. Gérardeaux, qui ont participé à la réunion à distance, ont effectivement siégé au sein de la commission académique qui s’est tenue le 20 juin 2024. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B et
Mme H vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits par la famille à l’appui de la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils D n’établissent pas que la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant soit l’instruction en famille et que « le projet pédagogique ne répond pas à la situation propre générée par les déplacements professionnels du père ». Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la commission académique aurait négligé de procéder à un examen attentif des éléments exposés par les requérants dans leur demande d’autorisation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 12 de cette même convention : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ».
9. Il résulte de ces dispositions que les enfants mineurs capables de discernement peuvent être entendus par le juge dans le cadre de procédures les concernant.
10. En l’espèce, les requérants font valoir que malgré leurs demandes, l’autorité compétente n’a pas pensé utile d’entendre leur enfant D ou son représentant en amont de la décision en litige. Ainsi qu’il vient d’être dit, les stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne pourraient concerner que les enfants mineurs capables de discernement, ce que n’était pas D alors âgé, à la date de la décision litigieuse, de huit ans. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le défaut d’audition de leur enfant méconnait les stipulations de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’Ernest ou son représentant ait demandé à être entendu et qu’un refus lui aurait été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
12. En refusant la demande d’autorisation d’instruction en famille pour D au titre de l’année scolaire 2024-2025, la commission académique de Dijon ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut dès lors être utilement invoqué à l’encontre de la décision contestée.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
16. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
17. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
18. D’une part, il résulte des dispositions précitées telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par ses besoins de mouvement, de jouer, son hypersensibilité, son manque de confiance, sa déconcentration rapide qui nécessite de mettre en place des séquences d’apprentissage adaptées ainsi que l’existence de déplacements familiaux hebdomadaires pour rapprocher la famille près des lieux professionnels du père. Outre que ces affirmations ne sont pas établies par des éléments objectifs, elles ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de huit ans. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet d’instruction dans la famille, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
19. D’autre part, les requérants, qui se prévalent d’une instruction en famille antérieure de leur enfant, ainsi que des conclusions favorables des contrôles pédagogiques réalisés au cours des trois dernières années scolaires, font valoir que le projet éducatif est sérieux, que les capacités de la mère en charge de l’instruction sont justifiées et qu’ainsi, ce mode d’instruction préserve l’intérêt supérieur de leur enfant.
20. Toutefois, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation du jeune D dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme H et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme H et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme H et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à M. F B, ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. G
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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