Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2025, n° 2508765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin et, subsidiairement, à Mulhouse Alsace agglomération, de lui transmettre l’attestation employeur destinée à France Travail et l’acte constatant la fin de ses fonctions, et de transmettre ces mêmes documents à France Travail via l’espace employeur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin une somme d’argent non chiffrée à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de notifier la présente ordonnance à France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace agglomération conclut au non-lieu à statuer.
Ils soutiennent que M. A… a obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin a transmis un mémoire en défense le 24 octobre 2025, comprenant parmi ses pièces un courriel envoyé le 23 octobre 2025 à M. A…, lui communiquant les documents demandés. L’attestation Unedic éditée par France Travail et le certificat d’emploi sont également joints au mémoire, qui a été communiqué le
27 octobre 2025 et qui n’est pas contredit par le requérant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de
M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent, en tout état de cause, être rejetées, puisqu’elles ne précisent pas le montant de la somme d’argent demandée.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, à Mulhouse Alsace agglomération. Copie en sera faite à France Travail.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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