Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2024, n° 2002243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février 2020, 21 mai 2020, 14 février 2024, 18 mars 2024 et 9 avril 2024, Mme B G demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le président de Nantes Université a procédé à son changement d’affectation d’office sur le poste de responsable pédagogique de l’Unité de formation et de recherche (UFR) d’histoire ;
2°) d’enjoindre à Nantes Université de procéder à sa réintégration immédiate sur son ancien poste de travail puis au déplacement de l’agent qui a été positionné sur le poste de responsable pédagogique de l’UFR d’histoire ;
3°) d’enjoindre à Nantes Université de procéder au retrait de la nomination de l’agent qui lui a succédé ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Université le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence, le président de Nantes Université n’a d’ailleurs pas compétence pour prendre cette décision ;
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de consultation du conseil de discipline, dans la mesure où elle constitue d’une sanction déguisée ;
— la décision n’a pas été précédée de la déclaration de vacance du poste sur lequel elle a été affectée d’office ;
— elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier avant l’édiction de cette décision ;
— le procès-verbal de la commission paritaire d’établissement n’est pas signé, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°99-272 du 6 avril 1999, il n’est pas assuré que cette commission se soit bien tenue, le rédacteur de ce document n’est pas identifié ;
— un des membres suppléants de la commission paritaire d’établissement, qui était secrétaire-adjoint de la séance, a pris part aux débats, en méconnaissance de l’article 26 du décret n°99-272 du 6 avril 1999 ;
— le procès-verbal de la commission paritaire d’établissement est fondé sur des motifs mensongers et erronés ;
— le procès-verbal de la commission paritaire d’établissement est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que l’un des participants, qui ne pouvait au demeurant pas prendre part aux débats, a dénoncé des faits faux dans le but de lui nuire ;
— la décision attaquée est une sanction déguisée de son comportement qui visait uniquement à dénoncer des dysfonctionnements dans l’organisation du service et à se défendre de calomnies à son encontre, les motifs tirés de l’intérêt du service sont infondés, ils ont été inventés pour éviter à sa hiérarchie de trouver une solution aux dysfonctionnements relevés par elle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence de base légale ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir s’agissant d’une sanction déguisée en dehors de toute procédure disciplinaire ;
— depuis qu’elle a dénoncé par un courrier électronique du 7 septembre 2017 une charge de travail anormale du pôle dont elle avait la charge, elle a fait l’objet de remises en cause infondées et son travail a été saboté à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, Nantes université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme G le 18 mars 2024 tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2019 au motif que ces conclusions sont, sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, tardives.
Par un courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme G le 18 mars 2024 tendant au " retrait dans [s]on dossier administratif de tous les comptes-rendus et documents contenant des faits mensongers relatifs à ce changement d’affectation " dès lors qu’en l’absence de demande préalablement présentée à Nantes université, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
Par un courrier du 3 avril 2024, Mme G a répondu aux courriers du 3 avril 2024 en prenant acte que les conclusions présentées dans le mémoire du 18 mars 2024 étaient irrecevables et en maintenant les conclusions présentées dans la requête du 23 février 2020.
Par un courrier du 8 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme G le 6 avril 2024 tendant à ce que Nantes Université l’indemnise d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la présentation de ces conclusions n’ayant pas été précédée d’une réclamation indemnitaire préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 avril 2024, Mme G a présenté des observations sur le courrier du 8 avril 2024 et a indiqué qu’elle avait dans son mémoire du même jour corrigé ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°99-272 du 6 avril 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, technicienne de recherche et de formation, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le président de Nantes Université a procédé à son changement d’affectation d’office sur le poste de responsable pédagogique de l’UFR d’histoire.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée :
2. Par un arrêté du 1er avril 2016, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le président de Nantes Université, qui tient de l’article L. 712-2 du code de l’éducation la compétence d’affectation des personnels sur lesquels il a autorité, a donné délégation à Mme E A, directrice générale adjointe des services et signataire de la décision attaquée, délégation aux fins de signer, en matière de gestion de personnel, tous les actes relevant de sa propre compétence, concernant la gestion des personnels titulaires, stagiaires et contractuels. Si la requérante soutient que le président de Nantes Université aurait dû « vérifier » la décision avant sa signature, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens tirés de ce que la décision portant changement d’affectation constituerait une sanction déguisée et de ce que l’autorité administrative aurait donc dû suivre une procédure disciplinaire :
3. Si une nouvelle affectation entraîne une modification de la situation de l’agent concerné, elle prend le caractère d’une mutation. La mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. Par ailleurs, en vertu de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, technicienne en gestion administrative, était affectée depuis le 1er septembre 2015 en qualité de responsable du pôle Licences de l’UFR de sciences et techniques et qu’elle a été affectée par la décision en litige sur le poste de secrétaire pédagogique des licences et concours de l’enseignement du département d’histoire de l’UFR d’histoire, d’histoire de l’art et d’archéologie de Nantes Université.
6. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise dans le but de mettre fin aux tensions rencontrées au sein du service de la scolarité de l’UFR de sciences et techniques, entre Mme G d’une part, et ses responsables hiérarchiques et collaboratrices d’autre part, ces tensions étant engendrées, d’après le rapport de l’enquête administrative menée à l’automne 2019 au sein de l’UFR, par la méfiance excessive manifestée par Mme G à l’endroit de ses collègues de travail et par les réactions de celle-ci aux réflexions qui pouvant lui être faites sur son travail, dans un cadre n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative susmentionnée a été mise en œuvre à la suite de l’envoi par Mme G d’un courrier électronique à plusieurs enseignants de l’UFR, faisant état de son profond mal-être en raison du comportement allégué de sa supérieure hiérarchique, responsable du service de la scolarité, Mme F, et de collègues de travail. L’enquête alors diligentée a eu pour objet de déterminer si Mme G était victime, comme elle le suggérait dans ce courrier électronique, de harcèlement. Les conclusions d’enquête excluent l’existence d’un tel harcèlement mais mettent en lumière une situation de souffrance au travail chez les deux agentes placées sous l’autorité de Mme G, attribuée au comportement de la requérante, caractérisé par un manque de communication, une absence de remise en cause de sa part et des difficultés à travailler avec elle. Le rapport d’enquête fait également état de ce que la nouvelle responsable hiérarchique de Mme G, qui a remplacé Mme F, entretient de bonnes relations de travail avec la requérante mais craint la réaction de celle-ci en cas de remise en cause de la qualité de son travail. Les auteurs de ce rapport ont préconisé le changement de poste de Mme G, associé à un accompagnement de l’agent, afin de mettre fin à l’ensemble de ces relations conflictuelles. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme G a interrompu l’entretien de restitution du rapport d’enquête à destination de ses deux collaboratrices, en exigeant de manière virulente une « confrontation », en refusant à plusieurs reprises de quitter la pièce, et que ce comportement a eu pour effet de perturber ses collaboratrices au point que celles-ci ont quitté leur poste de travail le jour même de cette altercation.
7. La requérante soutient que la décision attaquée constitue une mesure de représailles à la dénonciation par ses soins de dysfonctionnements au sein du service de scolarité de l’UFR et résulte de la volonté de l’ancienne responsable du service de la scolarité, Mme F, de lui nuire. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a effectivement fait état auprès de responsables hiérarchiques mais aussi d’enseignants, d’une charge de travail déraisonnable pesant sur son service en raison de transferts de missions indus de la part d’autres services, et du comportement anormal de Mme F, qui lui adresserait des reproches injustifiés, dans le but de dissimuler les véritables problèmes rencontrés par le service de la scolarité. Mme G évoque également des remarques dénigrantes de la part de collègues de travail ou de collaboratrices.
8. Il ressort des pièces du dossier que les relations entre Mme G et Mme F se sont dégradées à compter de la campagne d’évaluation professionnelle 2016-2017, Mme G contestant le bien-fondé de l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique sur sa manière de servir. Par deux jugements définitifs n°s 1707871 et 1808840 des 10 novembre 2020 et 22 février 2022, ce tribunal a rejeté les recours en excès en pouvoir formés par Mme G contre ses compte-rendus d’entretien professionnel pour les années 2016-2017 et 2017-2018, aux motifs notamment que les problèmes que la requérante avait pu rencontrer avaient été pris en compte par son évaluatrice, que les objectifs qui lui avaient été fixés n’étaient pas inatteignables et que ces compte-rendus étaient fondés sur sa manière de servir. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a signalé à plusieurs reprises à ses responsables hiérarchiques des difficultés tenant selon elle à un « sabotage » de son travail par des tiers non-identifiés voulant lui nuire, une écoute insuffisante de ses problèmes par sa hiérarchie et une inadéquation de sa fiche de poste avec ses missions effectives, qu’elle a été reçue à plusieurs reprises par ses responsables hiérarchiques pour évoquer ces difficultés et que diverses solutions ont été envisagées pour mettre fin à celles-ci, telles qu’une enquête menée par le service informatique pour vérifier l’absence d’intrusion dans son matériel informatique, la mise à jour de sa fiche de poste et la participation de l’intéressée à la campagne de mobilité interne et externe lors de l’année 2018, de sorte que le comportement de l’administration de Nantes Université à l’endroit de Mme G ne permet pas d’établir une situation de harcèlement ou la volonté de ne pas prendre en compte les remontées de la requérante sur les difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de ses missions.
9. La requérante, qui se borne à alléguer la malveillance de Mme F à son endroit, ne conteste pas sérieusement les conclusions du rapport d’enquête susmentionné, et ne remet pas non plus en question le comportement qu’elle a adopté à l’occasion des entretiens de restitution, et, en se bornant à affirmer que sa relation avec ses collaboratrices ne posait aucune difficulté, affirmation d’ailleurs contradictoire avec d’autres déclarations de la requérante sur des remarques déplacées de celles-ci ou un manque d’obéissance, ne conteste pas sérieusement l’état de souffrance au travail constaté dans son service et qui lui est attribué. Elle ne conteste pas non plus que Mme F, à la date à laquelle la décision a été prise et même ne serait-ce qu’envisagée, n’était plus sa responsable hiérarchique et avait été remplacée par une agente avec laquelle elle entretenait de meilleurs rapports, de sorte que l’intention punitive alléguée de Mme F, qui n’est pas l’auteure de la décision attaquée et dont l’intervention dans l’édiction de celle-ci n’est pas établie, ni même réellement alléguée, n’est pas corroborée par les pièces du dossier.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la mutation dans l’intérêt du service de Mme G, en l’absence de volonté de sanctionner l’agent pour les faits qui ont justifié la mesure ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée. Ce moyen doit donc être écarté. Par ailleurs, à supposer que Mme G entende soutenir, compte tenu de son argumentation mentionnée au point 7, que la décision attaquée serait constitutive d’une situation de harcèlement moral, il n’est pas établi, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, que la requérante aurait été victime d’agissements répétés qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par suite, le fait que Mme G ait témoigné, auprès de l’administration de Nantes Université ou dans le cadre de la présente instance, de tels faits, ne faisait pas obstacle, en vertu de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, à ce qu’elle fasse l’objet d’une décision de mutation.
11. La mutation d’office de Mme G ne constituant pas, comme il vient d’être dit, une sanction déguisée, le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire doit également être écarté. Il s’ensuit que la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un « détournement de pouvoir » à raison de l’absence de procédure disciplinaire.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
12. Si elle a été prise en considération de la personne de Mme G, la décision portant changement d’affectation attaquée ne constitue pas, ainsi qu’il vient d’être dit, une sanction disciplinaire déguisée et elle n’appartient à aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens tirés de vices de procédure :
13. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que le poste sur lequel Mme G a été affectée d’office devait faire l’objet d’une déclaration de vacance préalable.
14. En application de l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Par ailleurs, le dossier doit comprendre l’ensemble des éléments utiles à la défense de l’intéressé.
15. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 janvier 2020, Mme G a été informée de son droit à la communication de son dossier et de la date à laquelle la réunion de la commission paritaire d’établissement devait se tenir, soit le 31 janvier 2020. La requérante, qui a d’ailleurs formé par un courrier du 19 janvier 2020 un « recours » contre ce courrier, sans demander la consultation de son dossier, a été ainsi mise à même de consulter son dossier avant que la décision attaquée n’intervienne.
16. Aux termes de l’article 24 du décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des établissements publics d’enseignement supérieur : « Chaque commission paritaire d’établissement élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du comité technique ministériel. / Le secrétariat est assuré par un représentant de l’établissement qui peut n’être pas membre de la commission. / Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. / Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission paritaire d’établissement a été signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint. Le moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal manque en fait et doit être écarté. Si la requérante s’interroge sur le rédacteur de ce document, alors que les secrétaire et secrétaire-adjoint de la commission sont nommément désignés, elle ne saurait être regardée comme articulant ainsi un moyen autonome.
18. Aux termes de l’article 24 du décret du 6 avril 1999 susvisé : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. / (). ».
19. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. C, suppléant de Mme D, représentante du personnel, a assisté à la réunion du 31 janvier 2020 de la commission paritaire d’établissement (CPE), ainsi que Mme D. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait pris part au vote, en sus de Mme D, il ressort en revanche du procès-verbal de la séance de la CPE que ce membre suppléant a pris part aux débats, en indiquant " qu’habituellement les membres [de son syndicat] ne sont pas favorables aux mutations imposées, toutefois concernant ce cas particulier, et après avoir pris connaissance du ressenti des personnes concernées dans le service dans lequel travaille Mme G, il paraît effectivement plus judicieux qu’elle soit transférée à l’UFR Histoire « . Toutefois, il n’est pas établi qu’au moment où la CPE a débattu et mis au vote la mutation d’office de Mme G, Mme D était toujours présente de sorte que M. C pouvait, en l’absence de la membre titulaire dont il était le suppléant, prendre part au débat. En tout état de cause, compte tenu de la teneur des propos de M. C et dès lors que la proposition de mutation d’office de Mme G a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres de la CPE, l’éventuel vice de procédure n’est pas susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos de M. C étaient mensongers et prononcés dans le but de nuire à Mme G, de sorte que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la commission paritaire d’établissement serait entaché d’un » détournement de pouvoir ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des faits erronés ou mensongers aient été portés à la connaissance des membres de la CPE. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la commission paritaire d’établissement est fondé sur des motifs mensongers et erronés doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et à Nantes Université.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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