Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Désert a refusé de faire droit à sa demande de retrait du permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l’EARL Les Chassins pour la construction d’une cuverie et d’enjoindre au maire de Saint-Désert de retirer ce permis de constuire.
Par un courrier du 25 avril 2025, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Un mémoire enregistré le 7 mai 2025 a été produit par M. A en réponse à la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme fait obligation à l’auteur du recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. La lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, attestant de l’envoi d’une copie de ce recours ou reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions déposées devant le tribunal administratif satisfait à cette exigence. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
4. En réponse à la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 25 avril 2025, M. A a versé à l’instance une copie des lettres recommandées avec avis de réception déposées à La Poste le 17 avril 2025 informant Mme C et la commune de Saint-du recours enregistré au tribunal le 4 avril 2025 contre la décision du maire de Saint-Désert refusant implicitement de retirer le permis de construire délivré le 19 juin 2024 à l’EARL Les Chassins pour la construction d’une cuverie. Cependant, ainsi que l’indique explicitement le requérant dans ses deux courriers du 17 avril 2025, aucune copie de sa requête n’était jointe. Cette omission ne saurait être justifiée par la circonstance alléguée, et en tout état de cause non établie, par M. A que la copie d’un précèdent recours identique, rejetée par une ordonnance N°2500935 du 24 mars 2025, aurait été envoyée le 22 mars 2025 à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que les courriers du 17 avril 2025 ne reprennent pas l’exposé des faits et moyens du présent recours et alors que le délai de quinze jours prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a expiré, la requête de M. A apparaît manifestement irrecevable. Elle peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Désert.
Fait à Dijon, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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