Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 avr. 2026, n° 2201387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 juin 2022, le 10 janvier 2024, le 19 février 2024, le 28 mai 2024 et le 9 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Wattine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de Macaye a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la transformation d’une bergerie en une maison à usage d’habitation, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Macaye de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Macaye une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que son projet méconnaît les dispositions de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’autre motif de cet arrêté, tiré de ce que son projet méconnaît les dispositions de l’article A.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren, est également entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023, le 20 décembre 2023, le 31 janvier 2024, le 11 avril 2024 et le 3 juillet 2024, la commune de Macaye, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué revêt le caractère d’une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Macaye a été enregistré le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de Me Jambon, représentant la commune de Macaye.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 février 2022, le maire de Macaye (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B… en vue de la transformation d’une bergerie en une maison à usage d’habitation. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 février 2022 :
2. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que le projet ne respecte pas l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren compte tenu que l’exploitation agricole n’est pas effective et ne nécessite pas la présence permanente de l’agriculteur sur place, eu égard au faible nombre d’animaux présents sur l’exploitation et au défaut d’exploitation du bâtiment, en l’absence d’achèvement des travaux intérieurs de la fromagerie, et sur ce que le projet ne respecte pas l’article A.3.2 du même règlement compte tenu que la zone initialement prévue pour le système d’assainissement non collectif a été modifiée durant les travaux de terrassement de la bergerie et qu’une étude complémentaire est nécessaire en vue de redéfinir l’emplacement de la filière d’assainissement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : (…) En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : / Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, exploitant agricole à titre principal depuis 2019, justifiait au jour de l’arrêté attaqué, détenir cinquante-et-un ovins, trente-cinq agneaux, neuf bovins, cinq veaux, deux équidés et un âne, ainsi que du matériel agricole destiné aux besoins de son activité, laquelle s’étendait sur une superficie d’environ 35 hectares. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les conditions concrètes de son activité agricole et il ressort des résultats nets de cette activité qu’ils étaient négatifs lors des années 2021 et 2023, tandis que ce résultat n’était que de 13 826 euros au titre de l’année 2022. Le requérant ne démontre donc pas la viabilité de son exploitation agricole. Par suite, en rejetant la demande de permis de construire sur le premier motif rappelé au point 2, le maire de Macaye n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren.
5. En second lieu, aux termes de l’article A.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren : « Desserte par les réseaux : L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol. / (…) – Eaux usées : En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être doté d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires. / (…) ».
6. Par un avis émis le 1er février 2022 sur la demande de permis de construire déposée par M. B…, la communauté d’agglomération du Pays Basque a relevé qu’une visite sur le terrain d’assiette du projet réalisée le 12 janvier 2022 avait permis de constater la réalisation de travaux de terrassement sur ce terrain, lesquels avaient altéré les caractéristiques de la zone dédiée à l’installation du dispositif d’assainissement autonome prévu par le pétitionnaire et initialement validé par les services de cet établissement public de coopération intercommunale, de nature à rendre ce dispositif impropre, en l’état et sous réserve de la réalisation d’une étude complémentaire, à sa vocation initiale. Si M. B… se prévaut d’une étude du cabinet Aquitaine consultant environnement réalisée le 21 mars 2022 et décrivant les différentes possibilités permettant de doter le terrain d’un tel dispositif, cette dernière, postérieure à l’arrêté attaqué, ne se prononce pas, en tout état de cause, sur la conformité du dispositif projeté. Par suite, en rejetant la demande de permis de construire sur le second motif rappelé au point 2, le maire de Macaye n’a pas non plus fait une inexacte application de l’article A.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet implicite du recours gracieux :
7. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Macaye du 4 février 2022 soient également soulevés à l’encontre de la décision attaquée, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Macaye, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Macaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Macaye une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Macaye.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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