Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 23 août 2024 et 11 avril 2025 sous le n° 2400852, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer :
— a rejeté son recours administratif préalable et obligatoire formé le 30 octobre 2023 et enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 31 octobre 2023 sous le numéro 73813 contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la zone de défense et de sécurité Est, a retiré la décision du 6 mars 2023 portant affectation en qualité de commandant de communauté de brigades de Sézanne,
— a agréé partiellement son recours administratif préalable et obligatoire formé le 26 décembre 2023 et enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 29 décembre 2023 sous le numéro 74263 contre la décision du 1er décembre 2023 portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de lui accorder la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 350 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 au titre de l’indemnité de fonction et de responsabilité et de la prime de haute technicité ;
3°) de le rétablir rétroactivement, si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, née le 29 février 2024, n’est pas motivée ;
— l’autorité militaire a commis une erreur de droit en n’établissant pas une nouvelle lettre de commandement et en retirant illégalement l’ordre de mutation qui est une décision créatrice de droits ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de le laisser en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne ;
— il n’a pas à subir les conséquences d’une erreur de gestion commise par le service des ressources humaines à la gendarmerie ;
— outre la perte financière de 350 euros par mois qu’entraîne la décision attaquée, le retrait de l’ordre de mutation du 6 mars 2023 entache sa réputation, génère un sentiment de faux espoir et entraîne une perte de responsabilité ;
— le chiffrage de son préjudice moral a été sous-évalué et doit être réhaussé à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que les prétentions de M. B au titre du préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées et que l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral apparaît adaptée aux circonstances.
II. Par une requête et des mémoire enregistrés les 23 mai 2024, 23 août 2024 et 11 avril 2025 sous le n° 2401191, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer :
— a rejeté son recours administratif préalable et obligatoire formé le 30 octobre 2023 et enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 31 octobre 2023 sous le numéro 73813 contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la zone de défense et de sécurité Est, a retiré la décision du 6 mars 2023 portant affectation en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne,
— a agréé partiellement son recours administratif préalable et obligatoire formé le 26 décembre 2023 et enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 29 décembre 2023 sous le numéro 74263 contre la décision du 1er décembre 2023 portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 du ministre de l’intérieur et de l’outre-mer portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de lui accorder la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 350 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 au titre de l’indemnité de fonction et de responsabilité et de la prime de haute technicité ;
4°) de le rétablir rétroactivement, si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, née le 29 février 2024, et la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire ne sont pas motivées ;
— l’administration a commis une faute en retirant de manière illégale, par une décision du 20 septembre 2023, l’ordre de mutation du 6 mars 2023, et en considérant qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de le laisser en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne ;
— il n’avait pas à subir les conséquences d’une erreur de gestion commise par le service des ressources humaines de la gendarmerie ;
— il a subi un préjudice financier de 350 euros par mois à compter du 1er novembre 2023;
— il a subi un préjudice moral dès lors que le retrait illégal de l’ordre de mutation a porté préjudice à sa carrière et constitue une atteinte morale significative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que les prétentions de M. B au titre du préjudice financier ne peuvent qu’être rejetées et que l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral apparaît adaptée aux circonstances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 mars 2019 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2010 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur occupant certains postes relevant de la gendarmerie nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400852 et n° 2401191, présentées par M. B, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un ordre de mutation du 6 mars 2023, M. A B, sous-officier de la gendarmerie du grade de major, a été affecté en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne. Cette décision a été retirée par une décision du 20 septembre 2023 du général de corps d’armée, commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la zone de défense et de sécurité Est. Par une décision également prise le 20 septembre 2023, M. B a été muté en qualité de commandant de la brigade de proximité de Sézanne. Par une décision du 26 juin 2024 intervenue en cours d’instance, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a d’une part, rejeté le recours administratif préalable et obligatoire formé par M. B le 30 octobre 2023 contre la décision susvisée du 20 septembre 2023, et, d’autre part, a agréé partiellement son recours administratif préalable et obligatoire formé le 26 décembre 2023 contre la décision du 1er décembre 2023 portant rejet de sa demande préalable indemnitaire, en lui accordant la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le requérant demande au tribunal d’une part, l’annulation de la décision susvisée du 26 juin 2024, en tant qu’il n’a pas été affecté en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne, et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 350 euros par mois à compter du 1er novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la défense, que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge. A cet égard, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence, ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 29 février 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint () / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration a le pouvoir, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation du personnel militaire, hors de toute procédure de nature disciplinaire, la mutation ne constituant pas un avantage dont l’attribution fait naître un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de l’illégalité du retrait d’une décision créatrice de droits doit être écarté.
6. En troisième lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les conséquences d’une décision de mutation ou de retrait de mutation sur la situation personnelle ou familiale d’un militaire. Si le requérant soutient qu’il était dans l’intérêt du service de le maintenir en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne et se prévaut des notations obtenues au titre des années 2020 et 2022 et de la délégation qui lui a été accordée en qualité de sous-trésorier militaire titulaire de la dotation financière de cette communauté de brigades à compter du 1er août 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a exercé ces fonctions que par intérim et qu’un militaire plus gradé a été nommé à ce poste.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 24 juin 2024, en tant qu’il n’a pas été affecté en qualité de commandant de la communauté de brigades de Sézanne.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant retiré, par une décision du 20 septembre 2023, l’ordre de mutation du 6 mars 2023 affectant l’intéressé sur le poste de commandant de la communauté de brigades de Sézanne. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400852 et n° 2401191 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2401191
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