Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 mai 2025, n° 2402183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2200413 en date du 3 mars 2023 qui a annulé la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) du 17 décembre 2021 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, l’ANAH, d’une part, informe le tribunal que, par une décision du 24 avril 2025, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B a été réexaminé dans un sens favorable, la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » lui a été accordée et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, l’ANAH soutient avoir procédé au versement total de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » en faveur de Mme B. La requérante ayant obtenu entière satisfaction, il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur sa demande d’exécution du jugement n° 2200413 en date du 3 mars 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 15 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402183
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