Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision prononçant son expulsion dès lors que :
* l’urgence à suspendre une décision prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger est présumée ;
* il a été placé en rétention administrative ;
* il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et est privé de ses droits du fait du comportement de l’administration ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* l’arrêté d’expulsion est entaché d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation régulièrement conférée à son signataire ;
* il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où la préfète s’est fondée sur des données issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans saisir, pour complément d’information, les forces de l’ordre ou le procureur de la République, en méconnaissance des articles 1er et 40 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « Règlement général sur la protection des données » (RGPD), et en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation ; son comportement ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas démontrée ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; il n’y a pas de risque de récidive ; il présente des garanties d’insertion ;
* l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508751 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qui développe oralement.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 juin 1986, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté attaqué n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Guillaume et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508753
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