Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 févr. 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 à 22h04 sous le n° 2600256, M. A… Demoux demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la mise en demeure du 28 janvier 2026 que lui a adressée le maire de Pimorin de retirer le panneau portant la mention « Pimorin, le changement c’est le 15.03 ou jamais EM » ;
2°) d’interdire toute intervention ou enlèvement forcé ;
3°) de prononcer une injonction sous astreinte de 500 euros par jour.
M. Demoux soutient que :
La mise en demeure de déposer le panneau installé sur sa propriété, datée du 28 janvier 2026, porte une atteinte grave à sa liberté d’expression qui constitue une liberté fondamentale ;
L’inscription ne comporte la mention d’aucun candidat, d’aucune liste et d’aucun parti, il ne s’agit donc pas de propagande électorale, l’article L. 51 du code électoral est donc inapplicable ;
Aucun trouble à l’ordre public n’est démontré ;
La mesure constitue une restriction disproportionnée à sa liberté d’expression, liberté fondamentale reconnue et protégée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale (CEDH) ;
Deux interventions policières ont eu lieu sur sa propriété privée les 30 janvier 2026 et le 2 février 2026 à 11h30 ;
Les agents ont exigé le retrait immédiat du panneau et ont menacé de procéder eux-mêmes à l’enlèvement, or aucune décision exécutoire ne le permet ;
A ces occasions des pressions et des intimidations caractérisées ont été commises, notamment lors de la seconde visite où un témoin de la scène, qui filmait depuis le domaine privé, a été contraint de se retirer ;
La vidéo de l’événement est disponible pour le tribunal ;
L’atteinte à sa liberté d’expression est grave, réitérée, manifestement illégale et l’urgence est caractérisée par la menace imminente d’une exécution forcée sur sa propriété privée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026 à 20h17, la commune de Pimorin représentée par Me Suissa conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que l’atteinte à la liberté fondamentale n’est pas constituée eu égard aux dispositions du code électoral régissant la propagande électorale (article L. 51), et à la nécessité d’assurer la sérénité du scrutin à venir. En outre, il n’existe pas une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2026 à 11h30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme Michel a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. Demoux qui a rappelé ses écritures et indiqué qu’il s’agissait de la troisième mise en demeure qui lui était adressée pour des faits similaires. A l’invitation de la juge des référés, qui l’a prié de s’exprimer sur le sens à donner au message en litige, il a indiqué qu’il n’avait pas souhaité avantager un candidat ou une liste plus que l’autre, simplement rappeler aux électeurs d’aller voter le 15 mars prochain. Il a cependant reconnu le caractère politique d’une telle incitation et précisé que s’il fallait retirer son panneau il le ferait. Enfin, à la demande de la juge des référés, il a indiqué que son panneau faisait 4 m2 et demi (3 mètres X 1,5 mètres) soit un peu moins que les panneaux d’affichage officiel et qu’il était situé à 10 mètres de la voie publique.
- Me Bouchoudjian, représentant la commune de Pimorin, a rappelé ses écritures et soutenu que la liberté d’expression n’était pas générale ni absolue, elle était notamment encadrée pendant la période électorale. Il s’agit de règles d’autant plus importantes pour une petite commune comme Pimorin, d’autant que le requérant est conseiller municipal, qu’il a des ambitions lors des prochaines élections, et qu’il se place dans le cadre d’une action de propagande électorale. Enfin, les électeurs ont le droit à un espace public neutre, en dehors des panneaux réservés à l’expression des listes et des candidats. La mise en demeure querellée ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression de M. Demoux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes présentées par M. Demoux sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. Il résulte également des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, instituant le référé-liberté, qu’une demande présentée au titre de la procédure particulière de cet article implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave à la ou aux libertés fondamentales invoquées ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (…) En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 51 du code électoral qu’elles ont pour effet d’interdire « tout affichage » relatif à un scrutin en dehors des emplacements réservés aux groupements politiques habilités à participer à la campagne d’affichage pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise. Dès lors, l’interdiction d’affichage ainsi édictée n’est pas limitée aux groupements habilités qui, pendant la durée de la campagne, bénéficient d’emplacements réservés mais s’étend à toute expression par affichage d’opinion électorale.
5. Enfin, la date du 1er tour des élections municipales 2026 a été fixée au 15 mars 2026.
6. Au cas d’espèce, d’une part, le panneau portant la mention « Pimorin, le changement c’est le 15.03 ou jamais EM » a été installé sur la propriété de M. Demoux par ce dernier à une date indéterminée. Cependant, les parties ne contestent pas qu’elle soit récente eu égard à la mise en demeure de déposer ce dispositif sous 48 heures, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 51 du code électoral susvisées et de l’article L. 90 du même code prévoyant des sanctions pénales, qui a été adressée au requérant le 28 janvier 2026 par le maire de Pimorin. Il n’est donc pas contredit que l’affichage en litige a été effectué pendant la période électorale visée par l’article L. 51 du code électoral.
7. D’autre part, s’il est constant que les mentions figurant sur ledit panneau ne comportent ni indication de liste ni nom de candidat ni même le nom d’un parti, toutefois, ce dispositif a été installé par M. Demoux, conseiller municipal de Pimorin, petite commune rurale de 209 habitants. Ainsi, eu égard à la fonction élective exercée par le requérant au sein d’une petite commune, mais aussi en raison de la mise en place récente du panneau, de sa référence au nom de la commune, ainsi qu’à un changement déterminant à effectuer le 15 mars ou jamais, et de l’abréviation « EM » qui clôture le message, laquelle peut être comprise sans ambigüité dans ce cadre spécifique comme « élections municipales », l’inscription ainsi affichée présente le caractère d’un slogan politique. Or, eu égard à l’emplacement et à la taille du panneau qui la supporte, lequel est parfaitement visible depuis la voie publique, elle entre de ce fait dans le cadre d’une action de propagande électorale par affichage et relève par conséquent des dispositions de l’article L. 51 du code électoral susvisées.
8. Il résulte donc de ce qui précède, que quand bien même il serait procédé de manière imminente à l’enlèvement du panneau en litige sur la propriété privée de M. Demoux, dans le cadre d’une intervention du maire de Pimorin faisant suite à la mise en demeure de le déposer sous 48 H adressée le 28 janvier 2026, en application des dispositions susvisées de l’article L. 51 du code électoral qui prévoient ces modalités, une telle intervention ne porterait pas une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’expression du requérant, ni même à son droit de propriété à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir dans ses écritures, eu égard notamment à la nécessité d’assurer une égalité de traitement entre les candidats, ainsi que la sérénité et la sincérité du scrutin à venir. Il s’ensuit que la présente requête, prise dans l’ensemble de ses conclusions, y compris accessoires d’interdiction et d’injonction, ces dernières conclusions n’étant, au demeurant, pas assorties des précisions permettant d’en apprécier la portée, doit être rejetée.
Sur la demande présentée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Pimorin sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. Demoux, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pimorin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Demoux et à la commune de Pimorin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 5 février 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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