Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2407750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en demandant une substitution de base légale et en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par décision du 15 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 juillet 2023. Par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/120 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Si celui-ci soutient que le préfet avait été saisi d’une demande d’autorisation de travail par la société Résolution par un courrier du 17 juillet 2023 et qu’il appartenait à ce préfet d’examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, la présentation d’une telle demande, dont il n’établit, en tout état de cause, ni l’envoi ni la réception, méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-15 du code du travail qui prévoit que : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence » en étant transmise par voie postale à un préfet territorialement incompétent pour l’examiner, la société ayant son siège social à Paris.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet n’a pris en compte dans son appréciation que le contrat de travail établi le 1er octobre 2022 en tant que technicien câbleur, en occultant son ancienneté de travail de trois années sur ce type de poste et la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a également indiqué que le requérant ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie et que les spécificités de l’emploi sur lequel il postule ne permettent pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A soutient qu’il est présent en France depuis septembre 2020, qu’il a rejoint son frère en situation régulière chez lequel il réside et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-neuf ans et où résident ses parents, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de son frère et n’établit aucune insertion particulière autre que professionnelle dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par le requérant.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
10. Si le préfet de Seine-et-Marne a, ainsi qu’il vient d’être dit, fondé de manière erronée sa décision sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, comme il le sollicite à bon droit dans le cadre de ses écritures en défense, de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En l’espèce, M. A se prévaut de ce qu’il est employé en qualité de technicien câbleur depuis trois ans, que les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement sérieuses sur ce type d’emploi notamment en région parisienne, qu’il est présent en France depuis septembre 2020 et que sa vie privée et familiale en France serait intense. Toutefois, alors notamment que le requérant ne dispose d’aucune autorisation de travail pour exercer un tel emploi, c’est sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a, dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire, refusé de régulariser la situation administrative de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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