Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai et le 5 juin 2025, M. B F, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle énonce qu’il ne dispose pas d’un lieu de résidence stable et d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation alors que l’ensemble de sa famille est présente en France.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Hajji, désignée d’office, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un défaut d’examen, la préfète ayant omis de prendre en compte sa demande de titre de séjour pour raison de santé, d’une part, et d’irrégularité, dès lors qu’il a été privé de la garantie prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, d’autre part,
— et les observations de M. F, lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien né le 28 août 2002, est entré irrégulièrement en France en 2011, selon ses déclarations. Par des arrêtés du 11 mai 2019, du 17 juillet 2020 et du 2 avril 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis puis la préfète de l’Essonne lui ont fait obligation de quitter le territoire français. M. F, qui n’a pas déféré à ces mesures d’éloignement, a fait l’objet, par un arrêté du 26 mai 2025 de la préfète du Loiret d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F demande l’annulation de cet arrêté
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par l’article 1er de son arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°45-2025-063 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, Mme E C, préfète du Loiret, a donné délégation à M. D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », cette délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
4. Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction actuellement en vigueur, se réfère au 9° de l’article L. 611-3 du même code, les dispositions de ce 9° ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, en dépit de l’abrogation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, l’autorité préfectorale demeure tenue, à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle elle doit se livrer avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour raisons de santé.
5. M. F, qui indique souffrir de « problèmes psychiatriques lourds » et être handicapé, se prévaut du suivi médical dont il fait l’objet sur le territoire français et d’un « traitement lourd » et soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 19 mai 2025, l’intéressé, qui a déclaré faire l’objet d’un suivi psychiatrique, avoir été hospitalisé à plusieurs reprises et la dernière fois pendant une durée de trois mois, n’a fait état d’aucun traitement médicamenteux actuel. Par ailleurs, les seuls éléments produits aux débats ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un état de santé rendant nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que, faute pour la préfète d’avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la mesure d’éloignement en litige est entachée d’un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève que M. F a déclaré être entré en France en 2011, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière et sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté relève également que l’intéressé a été condamné le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. L’arrêté indique qu’au regard du caractère grave de l’infraction ayant donné lieu à condamnation, le comportement de M. F constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public français. La préfète du Loiret, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour obliger M. F à quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, il ne ressort des pièces de dossier que M. F a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en omettant d’y faire référence.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. F par les services de la police le 19 mai 2025, que l’intéressé a été mis à même de présenter de manière effective ses observations sur plusieurs points, notamment sa situation administrative, sa situation personnelle, médicale, professionnelle et familiale, son pays d’origine ainsi que sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, la procédure suivie par la préfète du Loiret n’a pas porté atteinte au droit de M. F d’être entendu.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que pour caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence sur le territoire français de M. F, la préfète du Loiret a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Si l’arrêté attaqué indique également que l’intéressé est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires sous plusieurs identités pour une multiplicité d’autres faits notamment de vols aggravés commis entre 2015 et 2024, ces considérations doivent être regardées comme revêtant, en l’espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. F soutient qu’il vit en France depuis 2011, que toute sa famille et notamment ses père et mère, résident régulièrement sur le territoire national et qu’il est hébergé par ses parents. Toutefois, d’une part, il est constant qu’entré irrégulièrement en France, le requérant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement le 11 mai 2019, le 17 juillet 2020 et le 2 avril 2024 qu’il n’a pas exécutées. S’il se prévaut de liens étroits et stables l’unissant à ses parents résidant en France, il ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Célibataire et sans enfant, il ne bénéficie pas d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l’intéressé que M. F a été condamné le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la menace actuelle pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, quand bien même l’intéressé bénéficie d’un hébergement stable au domicile de ses parents, l’obligation de quitter le territoire attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Loiret n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Loiret n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. F.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, indique avec précision les motifs – relatifs à la menace pour l’ordre public représentée par le requérant, à son entrée irrégulière sur le territoire français et à son maintien sur ce territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, à l’intention qu’il a exprimée le 19 mai 2025 de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, au fait qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement le visant sous des identités différentes, à l’absence de garanties de représentation suffisantes – pour lesquels la préfète du Loiret a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. F. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit ainsi être écarté.
18. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 15 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
19. En troisième lieu, le comportement de M. F, eu égard aux faits délictueux rappelés au point 14 ci-dessus, constitue une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il relevait du cas, prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du même code, où le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être regardé comme établi. Eu égard à son refus de retourner dans son pays d’origine, exprimé le 19 mai 2025, il relevait également du cas prévu par le 4° du même article. S’étant soustrait à trois reprises à des mesures d’éloignement, ainsi qu’il a été rappelé au point 14, il relevait également du cas prévu par le 5° du même article. Enfin, il n’est pas contesté qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et par suite il relevait également du cas prévu par le 8° du même article. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé dispose d’un lieu de résidence personnel et stable n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () "
21. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. F est de nationalité algérienne et relève au surplus que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté, en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, est ainsi suffisamment motivé.
22. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 15 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. M. F, qui se prévaut de ces dispositions et stipulations, ne démontre aucunement être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, y compris en considération de sa situation médicale actuelle eu égard à ce qui a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
25. En quatrième lieu, le moyen tiré, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
27. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions citées au point précédent, relève notamment que le comportement de M. F constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire français ni d’une vie familiale ou amicale en France. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
28. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 19 ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
29. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, sa présence sur le territoire français, eu égard aux faits délictueux rappelés au point 14 ci-dessus, représente une menace pour l’ordre public au sens de dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à cette menace, mais aussi à sa soustraction à trois précédentes mesures d’éloignement, quand bien même l’ensemble de sa famille réside en France et qu’il vit sur ce même territoire depuis 2011, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions citées au point 26 en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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