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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2604005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de Chatillon-Saint-Jean |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, la Commune de Chatillon-Saint-Jean demande au juge des référés de désigner un expert à l’effet d’examiner l’état du bâtiment menaçant ruine situé sur le territoire de la commune de Chatillon-Saint-Jean où il est cadastré à la section B sous les n°445 et n°906, situé La Petite Rue, de dresser constat de l’état du bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
les pièces jointes à la requête ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour les questions d’expertise et le suivi des opérations d’expertise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…) ». En outre, en application de l’article R. 511-2 du même code et de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 du même code.
2. Les mesures d’expertise demandées par la Commune de Chatillon-Saint-Jean (Drôme) entrent dans le champ d’application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… E… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
-
de prendre connaissance des pièces du dossier ;
d’examiner l’immeuble situé sur le territoire de la Commune de Chatillon-Saint-Jean où il est cadastré à la section B sous les n°445 et n°906, situé La Petite Rue, de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, ainsi que le cas échéant de constater l’état des bâtiments mitoyens et de dire s’il y a péril imminent ;
de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate en vue d’assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d’établir un échéancier précis de ces mesures.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment, avertira d’urgence par tous les moyens à sa convenance, la Commune de Chatillon-Saint-Jean et M. B… D…, propriétaire du bâtiment, du jour et de l’heure des opérations d’expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. A l’issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires dans les cinq jours qui suivent sa nomination au greffe du Tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Chatillon-Saint-Jean et à l’expert par tout moyen utile.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026
Le juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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