Annulation 18 novembre 2021
Rejet 15 avril 2022
Rejet 12 mai 2022
Rejet 12 mai 2022
Non-lieu à statuer 14 juin 2022
Rejet 30 juin 2022
Annulation 13 décembre 2022
Rejet 10 janvier 2023
Rejet 15 mai 2023
Rejet 15 mai 2023
Rejet 15 mai 2023
Rejet 20 juin 2023
Annulation 29 février 2024
Rejet 21 mai 2024
Rejet 19 septembre 2024
Annulation 11 mars 2025
Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 juin 2025, n° 2502747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2500732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2025 et 16 juin 2025, M. C A, représenté par Me Audra-Moisson, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé ;
Il soutient que :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Audra-Moisson, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 25 juillet 1992, déclare être entré sur le territoire français en 1996. Par une décision du 24 novembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A dont l’intéressé était bénéficiaire depuis le 13 septembre 2000. Par un arrêté du 11 février 2025 le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans. Par un jugement n° 2500732 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement du 11 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 dont il est fait application à M. A. Elle vise le jugement du 11 mars 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif qui confirme la décision portant obligation de quitter le territoire du 11 février 2025. Elle rappelle la procédure contradictoire mise en œuvre par le préfet au titre de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle indique que M. A sera éloigné à destination de « tout autre pays où il serait légalement admissible ». Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire en 1996 alors qu’il était âgé de 4 ans et s’est vu reconnaître le statut de réfugié sur la base du principe de l’unité familiale le 13 septembre 2000 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A soutient avoir réalisé toute sa scolarité et sa formation en certificat d’aptitude professionnelle « carrossier » en France et que l’ensemble des membres de sa famille, à savoir sa mère, ses trois sœurs et ses six frères résident en France. Il indique être en couple avec une ressortissante française depuis six ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pénalement à 15 reprises entre 2010 et 2022. L’intéressé a notamment été condamné le 15 novembre 2010 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violences, le 15 janvier 2015 à un an d’emprisonnement pour des faits de détention et transport de stupéfiants, le 27 avril 2016 à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime, le 4 mai 2016 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien et de détention de stupéfiants, le 13 mai 2016 à trois mois d’emprisonnement à des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 29 juillet 2019 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage d’une arme, le 23 septembre 2019 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de conduite en état d’ivresse, le 15 mai 2020 à dix mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 20 janvier 2022 à cinq ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis pour des faits de violences avec une arme, et le 25 janvier 2023 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage d’une arme. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces condamnations font état d’un grand nombre de faits de violences graves et répétées. Le caractère répété des faits ne permet pas d’exclure un risque de récidive. En outre, par une décision du 24 novembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A sur le fondement de l’article du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en constant l’existence d’une menace grave pour la société française. Dans ces conditions, malgré la durée de présence de M. A sur le territoire français et de la présence des membres de sa famille, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales, la décision fixant le pays de destination, eu égard aux buts poursuivis, n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
8. L’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. A en se fondant sur les dispositions alors en vigueur du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé ne disposait plus d’un droit au séjour sur le territoire français, il n’a pas perdu pour autant sa qualité de réfugié. Le préfet de Seine-Maritime a par courrier du 15 avril 2025 sollicité M. A afin qu’il lui indique le ou les pays dans lesquels il serait légalement admissible. M. A n’a pas répondu à ce courrier. Lors de son audition par les services de police aux frontières du 28 mai 2025, il a lui été posé la même question à laquelle il a répondu « je n’ai rien à dire ». Il ressort de la décision contestée que M. A « sera éloigné à destination de tout autre pays où il serait légalement admissible ». Le préfet doit être entendu comme indiquant que M. A sera éloigné dans tout pays où il est légalement admissible, y compris son pays d’origine. Si M. A soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation, ni ne relate aucun fait. Par ailleurs, le préfet l’a mis en mesure, à deux reprises, d’apporter des éléments à l’administration. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a édicté la décision fixant le pays de renvoi de M. A à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant en compte sa qualité de réfugié. Dès lors, et en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Audra-Moisson et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Ville
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Police
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Communiqué ·
- Mise en demeure ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Télécommunication ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Règlement (ue) ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Données
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Propagande électorale ·
- Liberté d'expression ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Liberté fondamentale ·
- Election ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.