Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, la société Translogistics24, représentée par Me Michalauskas, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 13 649,52 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Translogistics24 soutient que :
— la responsabilité sans faute du département du Jura est engagée en raison du dommage qu’elle a subi résultant de la chute d’un arbre sur la route départementale qu’elle empruntait, dès lors qu’elle n’était pas usager de la forêt départementale dont provenait cet arbre ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du département pour défaut d’entretien normal de la voie publique devrait être engagée ;
— il résulte du dommage un préjudice qu’elle évalue à 13 649,52 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le département du Jura, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Translogistics24 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Translogistics24 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2023, le véhicule immatriculé LPC 645 appartenant à la société lituanienne de transport international Translogistics24, a été endommagé par la chute d’un arbre alors qu’il circulait sur la route départementale RD 1083 sur la commune de l’Etoile dans le département du Jura. Le 22 septembre 2023, cette société a demandé au département du Jura de l’indemniser pour le préjudice subi. Cette demande a été rejetée le 17 novembre 2023 par l’assureur du département qui a confirmé ce refus le 29 novembre 2023. Par la présente requête, la société Translogistics24 demande au tribunal de condamner le département du Jura à l’indemniser du préjudice subi en raison des dommages causés par la chute d’un arbre sur son camion.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de la société Translogistics24 circulait sur la route départementale RD 1083 sur la commune de l’Etoile le 25 avril 2023 lors de la chute d’un arbre et que le camion de la requérante a été endommagé à cette occasion. En revanche, alors que la requérante soutient que l’arbre en cause se situait sur la parcelle cadastrée AH 0486 qui n’était pas une dépendance de la route départementale, mais une forêt appartenant au département du Jura, ni les photographies, ni la copie d’un extrait du cadastre, ni les images provenant du site internet public geoportail.gouv.fr. qu’elle produit ne permettent de l’établir. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’arbre à l’origine des dommages ne constituait pas un accessoire de la voirie routière départementale. Dès lors, la société requérante doit être regardée comme étant, lors de la survenue du dommage, un usager du domaine public routier départemental. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute du département du Jura est engagée.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par la société requérante, que l’arbre qui est tombé sur son véhicule lorsqu’il circulait sur la route départementale RD 1083 apparaît sain d’aspect, sans signe manifeste de fragilité. A cet égard, si la société Translogistics24 soutient que l’absence de feuilles démontre que l’arbre était desséché, car l’accident est survenu le 25 avril 2023 et que la saison printanière était suffisamment avancée pour que le feuillage soit apparu, il ressort des photographies figurant au dossier prises le jour de l’accident que de nombreux arbres alentours n’avaient, à cette date, pas encore de feuilles. De plus, la photographie de la branche de bois sec également produite par la société requérante ne permet pas d’établir que cette branche appartenait à l’arbre ayant chuté sur son véhicule. Aussi, quand bien même le document de suivi d’entretien produit en défense ne permet pas d’établir qu’un entretien a bien été réalisé le 30 mars 2023 sur les lieux de l’accident en l’absence d’information sur la localisation précise des interventions de surveillance et d’entretien, dès lors que l’arbre implanté sur la dépendance de la voie routière départementale ne présentait pas un aspect permettant de considérer qu’il était au moins partiellement vermoulu, la société Translogistics24 n’est pas fondée à soutenir que le dommage subi par son véhicule est imputable à un défaut d’entretien normal de la voie publique ni à se prévaloir de son absence de faute pour solliciter son indemnisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société Translogistics24 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Jura qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Jura présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Translogistics24 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Translogistics24 et au département du Jura.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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