Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 juil. 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Haltérophilie Club de Nevers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 juillet 2025, l’association Haltérophilie Club de Nevers demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de non-renouvellement de mise à disposition de la salle municipale prise le 1er juillet 2025 par la commune de Nevers ;
2°) d’enjoindre à la ville de Nevers, à titre conservatoire, de remettre les locaux à disposition de l’association dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée expulse immédiatement et brutalement l’association, privant ses cent-cinquante adhérents, dont des jeunes, des publics fragiles et un groupe de 10 personnes handicapées du foyer d’action sociale « Le Saule », d’un lieu d’entraînement sécurisé ; aucune solution de relogement viable n’a été proposée, la salle du judo alternative est inondable, non conforme et non assurée ; cette rupture brutale entraîne des conséquences irréversibles ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* en l’absence de procédure contradictoire ;
* dès lors qu’elle n’a reçu aucune information préalable, aucun grief, aucune mise en demeure, en violation des articles L. 211-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; depuis le 22 mai 2025, date à laquelle l’association a été informée verbalement du non-renouvellement la mise à disposition de la salle municipale, aucune notification écrite officielle ne lui a été communiquée et, lors du conseil municipal du 22 juin 2025, le maire de la commune de Nevers a clairement déclaré qu’aucune décision n’avait été prise à ce jour concernant cette mise à disposition ; l’association n’a reçu qu’un courrier daté du 3 juillet 2025, lui enjoignant de quitter les locaux dès le 4 juillet 2025, soit sans délai raisonnable ni possibilité de préparation, cette absence de notification écrite préalable, ainsi que le délai extrêmement court laissé à l’association, contrevenant aux articles L. 211-2 et L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent la motivation et la notification écrite dans des conditions assurant une connaissance certaine ; cette situation a privé l’association de la possibilité de préparer sa défense et d’organiser la continuité de ses activités, portant une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
* en l’absence de motivation écrite valable ;
* dès lors que le courrier du 3 juillet n’apporte aucune justification légale sérieuse à cette rupture ;
* dès lors que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* dès lors que, lors du conseil municipal du 24 juin 2025, le maire a publiquement accusé l’association et son salarié de radicalisme religieux sans base factuelle, déclarant avoir saisi le procureur, un tel comportement démontrant une volonté idéologique de nuire à l’association ;
* dès lors qu’il est porté atteinte à la liberté d’association ;
* dès lors que supprimer brutalement le local principal d’une association sans faute avérée, sans respect des procédures, revient à entraver son fonctionnement, ce qui constitue une atteinte grave à la liberté d’association protégée par l’article 1er de la loi de 1901, le préambule de la Constitution et l’article 11de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* dès lors que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, le local ayant été réaffecté à un autre club (judo), sans appel à projets ni critères objectifs connus, ce qui constitue une rupture d’égalité entre associations au sens de l’article L.212-7 du code du sport.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’association Haltérophilie Club de Nevers, qui conteste la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commune de Nevers a décidé de ne pas renouveler une convention de mise à disposition de locaux, joint à sa requête la copie de ce qu’elle qualifie de « recours au fond » tendant à l’annulation de cette décision, il n’apparaît pas qu’un tel recours ait été déposé ou transmis séparément au greffe du tribunal. Ainsi, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître les dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif, la présente requête en référé-suspension est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Haltérophilie Club de Nevers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Haltérophilie Club de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nevers.
Fait à Dijon, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502620
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Protection fonctionnelle ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Bénéfice ·
- Société par actions ·
- International ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- États-unis
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Commission ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger ·
- Titre
- Attribution de logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Habitat
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.