Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2401757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du bailleur social CDC Habitat de ne pas présenter son dossier à la commission d’attribution des logements prévue le 15 mars 2024, et d’enjoindre à ce bailleur social de soumettre son dossier à ladite commission.
Elle soutient que :
- alors que CDC Habitat lui avait proposé un logement social, qu’elle l’a accepté en temps utile et que sa demande devait être soumise à la commission d’attribution prévue le 15 mars 2024, elle a été informée que tel ne serait pas le cas pour avoir déjà refusé une proposition ;
- si elle a refusé un premier logement, ce refus était justifié par des motifs légitimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) II. La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. […] ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département (…). / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…) ».
3. L’examen des conditions d’attribution des logements d’habitation à loyer modéré prévues par le code de la construction et de l’habitation ne révèle l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. Les baux d’habitation conclus en ce domaine, lesquels constituent des contrats de droit privé, ainsi que les décisions relatives à la conclusion et l’exécution de ces baux dont elles ne sont pas détachables, relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des décisions prises par la commission d’attribution réunie par les bailleurs.
4. Relève en revanche de la compétence de la juridiction administrative la contestation des décisions prises par la commission de médiation sur les recours présentés au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
5. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a présenté devant la commission de médiation de la Gironde un recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressée, dirigées contre une décision révélée par un courriel du 11 mars 2024 de ne pas soumettre son dossier pour l’attribution d’un logement social à la commission d’attribution des logements du bailleur social CDC Habitat, société anonyme d’économie mixte de droit privé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ces conclusions, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction, doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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